Századok – 1969
Tanulmányok - Gerics József: Árpád-kori jogintézmények és terminológia törvényhozásunk egyik keltezetlen emlékében 611/IV
640 GERICS JÓZSEF: ÄKPÄD-KOHI JOGINTÉZMÉNYEK ÉS TERMINOLÓGIA лет. Исследования до сих пор датируют решение или последними годами царствования короля Андраша II, концом XIII столетия, или началом царствования Каройя Роберта Анжуского, первой половиной 1310-х годов. Данная статья считает год создания решения королевского совета открытым вопросом и занимается главным образом выяснением того, что в каком отношении находится кодифицированный в данном законе материал с юридической жизнью времени династии Арпадовичей. По выводам статьи как терминология, так и юридические учреждения во всех отношениях решения соответствуют условиям времени династии Арпадовичей. По результатам данного исследования, юридическая жизнь того времени была более развитой, нежели это предполагалось до сих пор в исторической литературе, и доказывает, что такие важные юридические учреждения феодального венгерского права, как инквизиция и такое понятие как повеление были знакомы уже в XIII веке. Статья на основе современных судебных грамот указывает также на уголовные указания одного из несохранившегося закона короля Андраша III. Она указывает также на некоторые данные относительно того, что на повороте XIII—XIV веков судьи дворянских комитатов, считавшихся до сих пор автономными в исторической литературе, были назначены королем. J. Ger г es: Les institutions juridiques et la terminologie de l'époque des Arpad à la lumière d'un document sans date de la législation hongroise Résumé Le 20 juillet 1440, sur la proposition des Ordres, Uladislas Ier , roi de Hongrie avait, dans un ample privilège, transcrit et corroboré maintes lois ayant été en vigueur auparavant. Parmi ces lois transcrites avaient figuré entre autres les résolutions de la diète de 1298, ainsi qu'un arrêt du conseil royal, des articles de loi créés par le haut clergé et les barons. Cet arrêt de conseil ne contenait aucune date, aucune expression précisant le temps de la datation, aucun nom de souverain ou de dignité, pas même une tournure caractéristique, ou des particularités de style et des incidences diplomatiques qui permettent au chercheur de conclure à la datation de l'arrêt. Son texte, tout aussi bien que celui de la loi de 1298 ne nous sont connus que de la transcription de 1440; de ce fait une critique formelle en est inexécutable. Sa datation se heurte donc à maints obstacles (juasi insurmontables. A quoi vient s'ajouter une autre difficulté qui s'exprime par le fait que la transcription du texte de l'arrêt de conseil fait quasi corps avec le texte de la loi de 1298, ses articles suivent sans introductions et séparations quelconques les articles de ladite loi et ce n'est qu'en le lisant attentivement que l'on s'aperçoit qu'il s'agit ici d'un produit de deux, différentes législations. Le problème de la datation de l'arrêt de conseil constitue donc depuis 170 années une des questions les plus discutées de la littérature spécialisée. Les investigations poursuivies jusqu'à présent font en général remonter l'origine de l'arrêt aux dernières années du règne du roi André II, c'est à dire à la fin du XIIIe siècle, ou bien au début du XIV siècle#l'époque du règne du roi Charles Robert. La présente étude considère la naissance de l'arrêt de conseil comme une question ouverte et se met, en premier lieu, à examiner le problème de savoir quels furent les rapports de la matière et de la terminologie codifiées par la présente loi avec la pratique judiciaire de l'époque des Arpad. L'auteur de l'étude arrive à conclure qu'aussi bien la terminologie que les institutions juridiques de cet arrêt répondent à tous les égards aux conditions qui avaient régné à l'époque de la dynastie des Arpad. Il finit par affirmer que la pratique judiciaire de l'époque arpadienne fut de loin plus évoluée que celle présentée antérieurement par la littérature spécialisée, et démontre que les importantes institutions du droit hongrois féodal, telles les notions de l'inquisition et de la violence, avaient été connues dès le début du XIIIe siècle. Fondée sur les lettres de jugement de l'époque, la présente composition laisse à conclure aux incidences du droit pénal d'une loi d'André III qui ne nous est pas restée. Quant à l'histoire d'administration l'auteur ne manque pas de noter quelques données interessantes qui nous informent qu'à la rencontre du XIIIe et du XIVe siècle le bureau de.comitat composé de juges d'arrondissements (jouissant selon la littérature spécialisée de l'autonomie) fut nommé par le souverain.