Folia Theologica 13. (2002)
Péter Erdő: La Place de l'Eglise Catholique Romaine dans la societe hongroise et son rapport juridique avec l'etat
LA PLACE DE L'EGLISE CATHOLIQUE 17 caire. Il n'existait aucun texte juridique écrit, et seule la jurisprudence des tribunaux avait accepté les Eglises reconnues et les diocè- ces en tant que personnes juridiques19. La loi actuelle, déjà mentionnée, sur la liberté de conscience, de religion et sur les Églises, en concrétisant la séparation entre État et Église, ne parle plus de reconnaissance des Églises et des autres communautés religieuses de la part de l'État, mais de leur enregistrement. C'est pourquoi une communauté religieuse ou de culte peut tout à fait exister, sans être enregistrée. Mais l'enregistrement - dans les conditions fixées par la loi20 - a pour effet de créer la personnalité juridique dans le droit de l'État hongrois21. Toutes les Églises enregistrées sont en effet des personnes juridiques. Il est aussi établi que les unités organisationnelles qui, selon les propres normes de l'Église en question, sont considérées comme personnes juridiques, sont automatiquement reconnues comme telles aussi par l'État, sans qu'il y ait besoin d'un enregistrement spécial, du simple fait de l'enregistrement de l'Église en question. Cette solution légale contient un renvoi au droit propre de chaque communauté religieuse et permet un fonctionnement conforme au droit canonique pour les paroisses et les diocèses, même dans les relations juridiques civiles. Les instituts religieux et les autres «organisations ecclésiastiques autonomes» sont eux aussi reconnus comme personnes juridiques ecclésiales, mais un enregistrement spécifique auprès du tribunal civil est cependant requis pour ces communautés. Cet enregistrement se fait sur la base d'une déclaration de l'autorité supérieure ecclésiastique (en général de l'évêque dont dépend le siège)22. Cette reconnaisance des communautés en tant que personnes juridiques ecclésiastiques de la part de l'État ne s'oppose pas au principe de la séparation. En effet, dans chaque système juridique, il existe différents types de personnes morales, et l'association n'est pas la seule forme possible d'existence d'une personne juridique ecclésiastique. Le législateur hongrois reconnaît cepen19 Cf. A. CSIZMADIA, Egyházak jogai, in Állam- és jogtudományi enciklopédia, Budapest 1980, I, 642. 20 Loi n. IV/1990, §§ 9-13; cf. Ministre de Justice, Décret n. 11/1990. (VI. 13.) IM. 21 Loi n. IV/1990, § 13 (1). 22 Loi No. IV/1990, § 13 (3).