Folia Canonica 9. (2006)
STUDIES - Georges Ruyssen: Les positions des Eglies/Communautés ecclésiales en matiere de communicatio in sacris dans l'eucharistie
66 GEORGES RUYSSEN de la Réforme, n’ayant pas le sacrement de l’ordre, ni la substance propre et intégrale du mystère eucharistique ni la succession apostolique - ce qui fait qu’il s’agit de Communautés ecclésiales se trouvant dans une communion plus lâche avec l’Eglise catholique - le principe de la significatio unitatis risque d’être plus facilement obscurci. Le principe prohibens demeure donc pleinement opératif. C’est donc uniquement sur la base d’une communion baptismale et en faisant appel à la gratia procuranda que les réformés, dans des circonstances exceptionnelles et fortement conditionnées, pourront avoir accès aux sacrements catholiques. Il s’agit à leur égard d’une c.i.s. concédée et conditionnée {solumpossibilis, sed non suadetur). Contrairement aux orientaux séparés, pour lesquels la c.i.s. prend plutôt en compte leur appartenance ecclésiale, les réformés sont essentiellement approchés dans leur situation individuelle et personnelle (baptême, foi, besoin spirituel, disposition, demande spontanée, accès au propre ministre, danger, situation de grave nécessité etc.). Une première observation, qui peut être faite au sujet de la discipline conciliaire en matière de c.i.s., est que le Concile fait la différence entre les Eglises orientales séparées, pour lesquelles sont données des normes en matière de c.i.s. dans le Décret sur l’oecuménisme (cf. UR nos 8 et 15) et dans le Décret sur les Eglises orientales (cf. OE nos 26-29), et les Eglises et les Communautés ecclésiales séparées en Occident, pour lesquelles, mis à part la norme générale du Décret sur l’oecuménisme (cf. UR n° 8) et l’appel au dialogue (cf. UR n° 22), aucune norme n’est donnée. Quant à la c.i.s., on ne considère pas de manière plus spécifique la position des Eglises séparées en Occident, tels les vieux-catholiques. En ce qui concerne la c.i.s. elle-même, une différence d’attitude et de ton est à noter entre le Décret sur l’œcuménisme et le Décret sur les Eglises orientales. Dans le premier, il est seulement dit que la c.i.s. ne peut être considérée “comme un moyen à employer sans discernement pour rétablir l’unité des chrétiens” (UR n° 8). C’est plutôt un avertissement, n’écartant pas une utilisation tout à fait équilibrée et “ discernée” de la c.i.s. suivant le double principe régulateur énoncé. D’ailleurs, par rapport au principe de l’unité de l’Eglise qui interdit la c. i.s., le principe de la grâce à pourvoir la “recommande” (“commendat”) quelquefois. Le ton est donc nettement positif et d’autant plus à l’égard des orientaux séparés, en faveur desquels la c. i.s. est même recommandée {“sedetiam suadetur” UR n° 15). L’attitude du Décret sur les Eglises orientales est bien plus stricte puisque, même dans le contexte des orientaux séparés, le Décret énonce négativement la c. i.s. comme étant interdite par la loi divine {“lege divina prohibetur” OE n° 26), lorsque la c.i.s. “porte atteinte à l’unité de l’Eglise ou bien comporte une adhésion formelle à l’erreur, un danger d’égarement dans la foi, de scandale ou d’indifférentisme” (OE n° 26). Voilà pour le principe; des exceptions peuvent être faites pour des raisons essentiellement pastorales et dans des circonstances individuelles touchant des personnes, “où la nécessité du salut et le bien spirituel