Folia Canonica 9. (2006)
STUDIES - Georges Ruyssen: Les positions des Eglies/Communautés ecclésiales en matiere de communicatio in sacris dans l'eucharistie
58 GEORGES RUYSSEN commandée est que celle-ci ne peut pas être employée sans discernement (“in- discretim"), comme un moyen pour rétablir l’unité des chrétiens (cf. UR n° 8).158 Bien que le Décret sur les Eglises orientales affirme vouloir “promouvoir de plus en plus l’union avec les Eglises orientales séparées de nous” (OE n° 26), il affirme aussi que la c.i.s. ne peut porter atteinte à l’unité de l’Eglise, ni conduire à l’erreur ou à l’indifférentisme et en ce sens serait interdite par le droit divin (cf. OE n° 26).159 Cependant, pour assurer une application équilibrée et réfléchie de lac./.s., il est prévu que l’autorité épiscopale locale, la Conférence épiscopale ou le Saint-Siège donnent prudemment des instructions.160 Si dans le Décret sur l’œcuménisme la c.i.s. est “recommandée” (suadetur), le Décret sur les Eglises orientales souligne que: “l’Eglise catholique... a souvent adopté et adopte une façon d’agir moins rigoureuse, offrant à tous les moyens de salut... par la participation aux sacrements...” (OE n° 26), visant par là une réglementation moins sévère au sujet de la c.i.s. entre les catholiques et les frères orientaux séparés.161 Contre l’arrière-fond d’une prohibition généralisée de la c.i.s. - également en se référant à la loi divine (cf. OE n° 26)162 - le Décret sur les Eglises orientales s’exprime, néanmoins, en faveur d’une c.i.s. privilégiée à l’égard des frères orientaux séparés. Le point d’arrivée est le même que dans le Décret sur l’œcuménisme, c’est-à-dire une c.i.s. largement “ouverte”, imposant aux orientaux séparés des conditions souples, analogues à celles imposées aux catholiques quant à leur accès aux sacrements catholiques:163 158 En effet, que deviendrait sinon le principe de la significatio unitatis, selon lequel il y a un lien indissoluble entre communion eucharistique et communion ecclésiale? 159 OE n°27 énumère par ailleurs en note les fondements pour permettre une telle discipline. Mis à part l’enthousiasme conciliaire en réaction contre le vetitum catégorique de l’ancienne discipline quant à la c.i.s., on pourrait également se poser la question quant à l’opportunité d’une telle discipline “ouverte” à l’égard des Eglises orientales séparées, d’habitude très sensibles au prosélytisme et au risque de confusion ecclésiale, vu leur insistance sur une communion “fermée” ne permettant généralement pas à leurs fidèles de pratiquer la c.i.s. dans d’autres confessions. 160 “Sur la façon pratique d’agir, eu égard aux circonstances de temps, de lieux et de personnes, c’est l’autorité épiscopale locale qui doit prudemment donner des instructions, à moins qu’il n’y ait eu d’autres dispositions de la Conférence épiscopale, selon ses propres statuts, ou du Saint-Siège”. (UR n° 8) 161 OEnu26: “His attentis, Sancta Synodus, 'ne impedimento propter sententiae severitatem simus iis qui salvantur’ et ad magis fovendam unionem cum Ecclesiis Orientalibus a nobis seiunctis, sequentem agendi rationem statuit.” 162 Ceci peut être comparé à l’approche plus enthousiaste du Décret sur l’oecuménisme qui recommande (suadetur) la c.i.s. en faveur des orientaux séparés (cf. UR n° 15). 163 Plus loin, nous soulignerons toutefois que ces conditions ne sont pas exactement les mêmes ou identiques à celles imposées aux catholiques.