Folia Canonica 5. (2002)

BOOK REVIEWS

BOOK REVIEWS 327 l’objet spécifique, est cependant relative à l’exercice du munus pastorale propre à la hiérarchie ecclésiastique.» Enfin, l’auteur affirme qu’il n’est pas possible de déduire du caractère volon­taire de l’adhésion des laïcs aux prélatures personnelles, que celles-ci soient des entités de nature non hiérarchique, aussi bien pour des raisons de caractère géné­ral, qu’en rapport avec la prélature de l’Opus Dei. En effet, l’incorporation des fi­dèles à la prélature de l’Opus Dei «se produit par volonté du législateur», qui l’a expressément prévue dans les Statuts qu’il lui a remis. Une autre communication, portant sur «la prélature personnelle et la pasto­rale ecclésiale à l’époque actuelle» (p. 115-136), est due au professeur Giuseppe Dalla Torre, de l’Université Maria SS. Assunta, de Rome. Parmi les facteurs qui ont conduit à l’émergence de nouvelles configurations des structures pastorales, il cite les grandes découvertes géographiques, au début de l’ère moderne, alors que le droit canonique était pensé avec un contenu de christianitas. Le phéno­mène migratoire amène aussi la formation d’une «pastorale missionnaire», qui réclame de nouvelles structures: la constitution de chapelains, par exemple. Mais il faut remarquer que ces nouveaux phénomènes ont, de nos jours, des dimensions extra nationales. C’est dans ce contexte que le législateur a créé les prélatures personnelles, constituées «pour le bien de l’Église tout entière», en ce sens qu’elles sont appelées à pourvoir à des initiatives pastorales à caractère spé­cial auxquelles les Églises particulières, prises individuellement, ne sont pas en mesure de répondre. Dans le cadre d’une pastorale organique à l’échelon plané­taire, il est évident que seul le Saint-Siège peut juger de l’opportunité ou non d’ériger une prélature personnelle. D’autre part, comme l’activité pastorale de la prélature n’entre pas en conflit avec celle des Églises particulières, «mais est complémentaire de leurs activités pastorales, il est logique que la compétence pour ériger les prélatures personnelles soit réservée au Saint-Siège», et, par suite, de veiller à une coopération harmonique entre les activités pastorales réalisées par des institutions différentes. La consultation des conférences des évêques in­téressées a lieu, surtout, pour s’assurer de l’existence de secteurs de la pastorale ordinaire auxquels l’Église particulière n’est pas en mesure de faire face. Le professeur Dalla Torre estime également que l ’organisa cooperatio des laïcs qui s’adonnent aux tâches apostoliques de la prélature répond aux exigen­ces d’une pastorale «spécialisée ou de frontière». Le Code trace pour eux une fonction positive qui, tout en les plaçant sous la juridiction du prélat, les place dans une position de coresponsabilité dans l’activité de la prélature. Monseigneur Antoni Stankiewicz, prélat auditeur de la Rote romaine, aborde alors la question «des prélatures personnelles et les phénomènes associatifs» (p. 137-163), non sans cacher sa perplexité face à un amalgame éventuel entre les deux sortes d’entités, comme le fait un secteur de la doctrine. Pour savoir si une réalité est de nature hiérarchique ou associative, il faut «examiner principale-

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