Folia Canonica 5. (2002)
BOOK REVIEWS
328 BOOK REVIEWS ment la finalité qu’elle poursuit (ou la mission qu’elle remplit), les initiatives qu’elle promeut (si elles reviennent aux fidèles ou à la hiérarchie), la nature des rapports existants entre les membres et le pouvoir qui y est exercé. Il faut cependant aller à la substance des divers critères que nous indiquons, sans tirer des conséquences radicales d’aspects secondaires». Quant à la finalité, l’auteur fait remarquer que la tâche pastorale de la préla- ture personnelle sort du domaine de l’autonomie propre de la réalité associative: elle n’a pas trait aux finalités que les fidèles peuvent poursuivre en tant que fidèles, mais à des exigences pastorales et apostoliques de l’Eglise (les besoins pastoraux particuliers) qui exigent un dééveloppement ratione apostolatus de la structure même de l’Église. En ce sens, la référence aux peculiaria opera pastoralia exclut à elle seule qu’il puisse s’agir d’une association, car, en soi, la tâche pastorale implique l’action de l’Église en tant que telle, par l’intermédiaire d’un pasteur, d’un presbyterium et des fidèles. «Les finalités de la prélature font partie de la mission pastorale elle même de l’Église.» D’autre part, dans l’existence des deux phénomènes envisagés, la portée de l’intervention de l’autorité ou des fidèles distingue clairement les associations des structures hiérarchiques. Or, il faut rappeler que le décret Presbyterorum ordinis établit que les prélatures personnelles sont érigées in bonum commune totius Ecclesiœ, jamais pour le bien particulare d’un cœtuspersonarum. Les relations à établir avec les ordinaires des lieux ne cherchent pas à garantir l’ecclésialité de la prélature, contrairement à ce qui se passe pour les associations, car «l’ecclésialité est le présupposé de l’érection de la prélature». En d’autres termes, les statuts des prélatures personnelles ne visent pas à régler les rapports de l’entité avec l’autorité, car c’est l’autorité elle-même qui s’auto organise: il s’agit plutôt de l’exercice du pouvoir de primauté qui va au devant d’un besoin pastoral en établissant, précisément dans les statuts, la nécessité pastorale qu’elle veut satisfaire, le domaine d’exercice de la juridiction confiée au prélat, le rapport entre le prélat et les Églises particulières dans lesquelles la prélature va s’insérer, et le mode de coopération organique des fidèles de la prélature, clercs et laïcs, à la mission qui leur est confiée. Monseigneur Stankiewicz montre ensuite qu’un prélat est placé à la tête de la prélature, avec un pouvoir sur le presbyterium et les fidèles laïcs. Il est l’ordinaire propre de la prélature, selon le canon 295, terme qui n’est jamais employé pour celui qui est la tête d’une association. Le fondement du pouvoir du prélat se trouve dans le pouvoir présent chez qui est à la tête d’une communauté avec la mission d’en être le pasteur propre. Dans les associations, en revanche, le pouvoir exercé est essentiellement différent: il ne provient pas de la sacra potes- tas, mais de l’autonomie reconnue par l’ordre canonique de se donner un droit et d’exercer ke pouvoir qui en découle.