Rendeletek tára, 1938
Rendeletek - 8. A m. kir. minisztérium 1938. évi 1.660. M. E. számú rendelete, a határforgalom szabályozása tárgyában Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről.
112 8. 1.660/1938. M. E. sz. Article VIII. Les permis de passage de frontière devront être délivrés en langues officielles des États respectifs d'après les trois modèles contenus aux annexes 4, 5 et 6. Les permis de passage de frontière peuvent être délivrés même sur demande orale. , Article IX. Le passage de la frontière ne pourra avoir lieu que sur les routes et chemins, que les autorités centrales compétentes des deux Hautes Parties Contractantes fixeront d'un commun accord. Si des entreprises agricoles ou d'autres propriétés agricoles sont coupées par la frontière., il est permis — pour rendre possible l'exploitation des ces entreprises et propriétés — de passer la ligne frontière même sur les points de passage naturels d'une partie de la propriété à l'autre. Le passage direct entre les immeubles se trouvant dans les deux zones-frontières l'un tout près de l'autre pourra avoir lieu même sur les points de passage autres que ceux qui sont reconnus par l'alinéa l~er, toutefois sur la base d'une autorisation spéciale y relative des organes financiers (douaniers) des deux Hautes Parties Contractantes. En ce qui concerne les heures fixées pour le passage de la ligne frontière sur les routes et chemins ouverts pour le trafic à longue discante seront valables les .mêmes prescriptions que celles pour le passage de la frontière à la base d'un passeport. Sur les autres points de passage, que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le passage de la frontière pourra'avoir lieu en janvier et en décembre de 7 à 18 heures, en février et; en novembre de 6 à 19 heures, en mars, en septembre, en octobre de 5 à 2C heures, en avril et en août de 4 à 20 heures, en mai., en juin et en juillet de 4 à 21 heures. Les autorités administratives et douanières de première instance des deux Hautes Parties Contractantes peuvent, d'un commun accord, fixer d'autres heures de passage de la frontière, soit en 1 général, soit dans les cas particuliers, si c'est opportun pour les raisons locales. Article X. Les sapeurs-pompiers, les gardes de mines, et les sauveteurs, qui sont reconnaissables comme tels, peuvent, pour prêter aide et assistance en cas d'incendie et des catastrophes élémentaires respectivement en cas d'accident, ïrachir en tout temps la frontière sans permis de passage spéciaux à n'importe quel point et peuvent séjourner dans la zone-frontière de l'autre Haute Partie Con-