Rendeletek tára, 1938
Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.
38 7. 1.650/1933. M. E. sz. pour le transport des marchandises de même nature du territoire de l'une des Parties Contractantes dans le (territoire de l'Autre ou bien en transit par ce territoire dans un tiers Etat, l'application des tarifs des chemins de fer, des réductions ou d'autres facilités pourra dépendre des conditions ci-après: •a) condition de transporter par le même expéditeur ou au même destinateur dans un délai déterminé une certaine quantité minimale déterminée de la marchandise; b) condition de la remise simultanée au transport de la marchandise en quantité suffisante pour former un train entier ou une partie du itrain; c) condition de consommation intérieure; d) condition du transport précédent ou ultérieure par eau ou par air. Tout autre condition excluant l'application du tarif intérieur réduit, ainsi que toutes les conditions s'opposant aux principes édictés dans le présent article, devront être considérées, autant qu'il s'agit des transports mentionnés ci-dessus comme nulles et non avenues. Sur les chemins de fer, dans le transport des voyageurs, des bagages et des colis exprès, aucune différence de traitement ne sera faite entre les ressortissants des Parties Contractantes en ce qui concerne l'expédition, le transport, l'application des frais de transport et les impôts publics afférants à ce transport. Les iA.dministrations ferroviaires des deux Parties Contractantes seront obligées à garantir les correspondances appropriées par train de voyageurs et la circulation des voitures directes. Elles s'efforceront, même de leur côté, à simplifier et à accélérer autant que possible l'exécution des formalités douanières et des passeports- et auront soin à assurer le transport rapide et régulier des marchandises. Le calcul des prix de transport le plus réduit résultant de 1* application des principes stipulés par cet article sera., sur la demande de l'une des Parties Contractantes, pris comme base pour établir les tarifs directs auxquels les deux Pays sont intéressés. Les dispositions de cet article ne visent pas les réductions accordées en faveur des oeuvres de bienfaisance, ni les réductions accordées dans le cas d'une calamité publique transitoire, ni celles constenties aux fonctionnaires publics, aux fonctionnaires des entreprises de transport ou aux commis-voyageurs, ni les réductions accordés en faveur des transports des malles d'échantillons, ni en faveur des transports effectués pour les administrations des chemins de fer ou pour l'administration publique, civile ou militaire de l'Etat.