Rendeletek tára, 1938
Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.
24 7. 1.650/1938. M. E. sz. de la République Tchéchosyovaque et y mis en vente ou en circulation, comme produit spécifiquement hongrois, une protection appropriée soit contre la falsification de sa qualité, soi contre la fausse indication de son origine locale. Le Gouvernement hongrois communiquera, à cet effet, au Gouvernement tchéohoslovaque les prescriptions respectives se rapportant, à la protection du paprika. Ne pourront être mis dans le commerce en Hongrie, sous la dénomination de „houblons tchéchoslovaques", notamment sous les appellations „houblon de Bohême" („houblon de Zatec", „houblon de Roudniee", „houblon d'Ustek", „houblon de Dubá"), „houblon de Moravie" („houblon- de Trsice") que les houblons munis du marquage et accompagnés du certificait de vérification de l'un des offices publics de marquage tchécoslovaques, conformément aux prescriptions législatives concernant l'appellation d'origine du houblon en vigueur dans la République Tchéchoslovaque. Ces houblons doivent, en outre, être dans remballage original, c'est-àdire dans remballage portrait l'appellation d'origine, le cachet et le plomb, conformément auxdites prescriptions tchéchoslovaques. La Hongrie s'engange à tous les cas, étant en contravention avec les stipulations prévues par l'alinéa précédent, les dispositions respectives de l'article de loi XL VI de l'année 1895. Si la Hongrie substituait d'autres dispositions légales audit !A.rtiole de loi., au moins la même efficacité de protection sera assurée par la nouvelle législation aux houblons tchéchoslovaques. Les Parties Contractantes se déclarent disposées à poursuivre et à punir, d'après les prescriptions y relatives en vigueur, les falsifications des marques de jaugeage de l'autre Partie Contractante, commises dans leur territoire. Il est entendu que la réciprocité, pour autant que ces prescriptions l'exigent, doit être considérée comme garantie. Article X. Les marchandises, produits naturels ou fabriqués, originaires de l'une des Parties Contractantes, ne seront pas soumis à leurs importations dans le territoire de l'autre Partie, à un traiement autre ou moins favorable que celui accordé à un autre pays quelconque et notamment, ils ne seront pas assujettis à des droits ou taxes — y compris toutes les taxes supplémentaires et surtaxes — autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus sur le mêmes produits ou marchandises d'un autre pays quelconque. Les marchandises, produits naturels ou fabriqués, originaires de l'une des Parties Contractantes, destinés à être exportés sur le territoire de l'autre Partie, ne seront pas grevés des droits de douane, taxes et formalités douanières moins favorables que ceux