Rendeletek tára, 1938
Rendeletek - 7. A m. kir. minisztériumi 1938. évi 1.650. M. E. számú rendelete, a Prágában, 1937. évi november hó 17-én kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés ideiglenes életbeléptetéséről.
16 7. 1.650/1938. M. E. sz. un traité de commerce et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir: Son Altesse Sérénisseme le Régent du Royaume de Hongrie: S, E. Monsieur Jean Wettstein de Westersheimb, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Le Président de la République Tchécoslavoque: S. E. Monsieur Kamil Krofta, docteur es lettres, Ministre des Affaires Étrangères, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Article premier. Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée, notamment en ce qui concerne le voyage, le séjour, rétablissement et l'exercice du commerce, de l'industrie et de toute autre profession et tous droits et intérêts, en découlant. Ils seront traités par rapport à leur situation juridique, leur bien mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, aussi favorablement que les ressortissants d'un Etat tiers quelconque. Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes seront libres de régler leurs affaires dans le territoire de l'autre Partie soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, sans être soumis à cet égard à d'autres restrictions que celles prévues par les lois et règlements en vigueur dans le territoire respectif. Ils auront soit personnellement, soit par un intermédiaire, le droit d'ester en justice et auront libre accès auprès des autorités administratives de l'autre Partie sans être soumnis à d'autres restrictions que celles prévues par les lois et règlements en vigueur dans le territoire respectif et seront traités sous tous les rapports de la même manière que les ressortissants d'un autre Etat quelconque. Sur la base des stipulations qui précèdent, les Parties Contractantes ne pourront pas réclamer, pour leurs ressortissants respectifs, un traitement plus avantageux que celui qu'elles accordent, dans n'importe quelle partie de leur propre; pays, aux ressortissants de l'autre Partie.