Rendeletek tára, 1937

Rendeletek - 256. A m. kir. minisztérium 1937. évi 7.690. M. E. számú rendelete, a kereskedelmi árucserével kapcsolatos fizetések rendezése tárgyában Rómában, 1937. évi november hó 19-én kelt magyar-olasz Megállapodás életbeléptetéséről.

1170 256. 7.690/1937. M. E. sz. con l'Estero de payer les créanciers respectifs en conformité de ce qui est prévu au deuxième alinéa dudit art. 4. c) Versements en Italie: 1. pour les factures libellées en lires italiennes le débiteur ver­sera la montant en lires italiennes indiqué sur la facture; 2. pour les factures libellées en pengoe, le débiteur versera la contrevaleur en lires italiennes calculée sur la base du change entre la lire et le pengoe visé au point a) alinéa 2 du présent ar­ticle (cours d'achat), déduction faite de la prime de change (d'achat) en vigueur; 3. pour les factures libellées en devise autre que le pengoe et la lire italienne, la conversion en lires italienne, aura lieu sur la base du change de la devise en cause, côté à la Bourse de Rome le jour précédant celui du versement; d) Transfert des montants versés en Italie — Paiments en Hongrie; Les montants en lires italiennes versés en Italie selon ce qui est prévu au point c) seront communiqués par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero à la Banque Nationale de Hongrie dans l'ordre de paiement prévu à l'art. 4, à la charge pour la Banque Nationale de Hongrie de payer aux créanciers respectifs la contre­valeur en pengoe calculés sur la base du change officiel d'achat de la lire italienne,, côté à Budapest le jour précédant le paiement, plus la prime de change en vigueur pour l'achat de lires en pai­ement d'exportations de marchandises hongroises. Art. 4. Il est entendu que l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero exécutera les ordres de paiement émanant de la Banque Nationale de Hongrie seulement dans la limite des disponibilités en lires existant dans le ..Compte Global" prévu à l'art. 2. La Banque Nationale de Hongrie ne s'engage à exécuter les ordre de paiment émanant de l'Istituto Nazionale per i Gambi con l'Estero que dans la limite des disponibilités en pengoe résul­tant des versements effectués en Hongrie en paiement de mar­chandises italiennes. Art. 5. Les versements effectués par les débiteurs des deux Pays ne seront libératoires que lorsque les créanciers respectifs auront reçu tout le montant de leur créance, en conformité du présent Accord et dans la mesure correspondante aux conditions du contrat d'achat.

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