Rendeletek tára, 1935

Rendeletek - 133. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 25.000. számú rendelete, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934 : XIX. törvénycikk hatálybaléptetéséről. - 134. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 24.608. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án Bernben aláírt, és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.

432 134. 24.608/1935. K. M. sz. l'emballage de la marchandise sont conformes aux prescrip­tions de l'Annexe I à la C. I. M.". 55. (3) Pour les explosifs de mines ou de tir du 2 e groupe, les lettres de voiture porteront, outre les marques et numéros, le nombre et l'espèce des récipients, aussi l'indication du poids brut de chaque récipient, 56. (4) Lorsqu'un expéditeur autre que la fabrique d'origine remet au transport ultérieur un envoi complet ou une partie d'envoi, pour lequel une attestation dans la lettre dé» voiture est prescrite, l'attestation peut être omise, à condition que le nouvel expéditeur déclare que l'envoi est identique à l'envoi d'origine, ou bien que ses différentes parties proviennent de l'envoi d'origine, qui a été vérifié et pour lequel l'attestation a été délivrée, et que l'emballage d'origine n'a pas été changé. La preuve de ce qui précède peut être exigée. L'attestation à ce sujet dans la lettre de voiture doit, en forme abrégée, être libellée comme suit: „Contenu et em­ballage identiques à l'envoi d'origine." 57. (5) Les prescriptions légales particulières aux Etats con­tractants sur le territoire desquels doit être acheminé le trans­port déterminent les autres attestations qui pourraient, encore être nécessaires. E. Matériel de transport: Chargement, inscriptions et étiquettes. 56. (1) Le transport des matières de la classe I a, doit être effectué dans des wagons couverts. 59. (2) Les wagons dont les parois ou la toiture sont recour­verts de plomb ne doivent pas être employés pour le trans­port de l'acide picrique. fifl. (3) Les explosifs de mines ou de tir du 2° groupe dénom­més sous 7° à 12° et 15° à 18° sont soummis aux prescriptions suivantes: a) On ne peut employer que des wagons pourvus d'ap­pareils de choc et de traction à ressorts, à toiture forte et solide, ne présentant pas de fissures, munis de portes fer­mant bien et dépourvus, si possible, d'appareils de freinage. b) Les wagons dans l'intérieur desquels se trouvent en saillie des clous en fer, des vis, écrous, etc., ne peuvent être employés. c) Lés portes et les fenêtres des wagons doivent bien fermer et doivent toujours être tenues fermées. d) Les récipients doivent être placés dans les wagons de telle sorte qu'ils soient garantis contre tout frottement, cahot, heurt, renversement et chute des couches supérieures du char-

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