Rendeletek tára, 1933

Rendeletek - 271. A m. kir. belügyminiszter 1933. évi 776. számú rendelete, az erőshatású gyógyszerek egységesítésére vonatkozó megállapodás felülvizsgálatát tartalmazó, Bruxellesben, 1929. évi augusztus hó 20-án létrejött megállapodás végrehajtásáról.

2332 271. 776/1933. B. M. sz. (Francia szöveg.) Arrangement dans le but de reviser Varrangement pour Vunifica­tion des medicaments heroiques. Les Gouvernements de la Belgique, de la Bulgarie, du Da­nemark, de l'Egypte, de la France, de la Gréce, de l'Italie, de la Lettonie, de la N.orvege, des Pays-Bas, de la Roumanie, du Ro­yaume des $erbes, Croates et Slovenes, de la Suede et de la Suisse, ayant reconnu 1'utiHté de conclure, sur les bases indi­quées dans le Prototeole Final signé le 29. septembre 1925 ä la suite de la Conference de Bruxelles, un Arrangement dans le but de reviser rArrangement pour 1'unification de la formule des me­dicaments béroiques, signé ä Bruxelles, le 29 novembre 1906. les soussignés, ä ce düment autorisés, sönt eonvenus des disposi­tions suivante«: Resolutions d'ordre general Article premier. — Certaine® exigences de la Convention de 1906 en ce qui concerne soit la pulverisation, soit le moment de la récolte, ne sont pas maíntenues lorsqu' une méthode de dosage permet revaluation exaete des prineipes actifs des drogues ou de leurs preparations, et qu'une teneur en ces prineipes a été fixée. Art. 2. — Les teintures seront préparées par maceration ou percolation ou encore, dans certains cas, par solution d'un extráit officinal de titre défini. Art. 3. — Les teintures des drogues heroiques, pour lesquelles une teneur déterminée en prineipes actifs n'est pas prescrite, se­ront ä 10 p. c. en poids. Art. 4. — Les teintures des drogues heroiques, pour les­quelles une teneur en prineipes actifs est prescrite, seront au besoin, ramenées au titre exigé par addition d'alcool d'un degré approprié. Árt. 5. — Les extraits fluides des drogues heroiques, pour les­quels une teneur en prineipes actifs n'est pas prescrite, seront prepares de telle facon qu'une partié en poids de I'extrait fluide représente une partié en poids de la drogue. Art. 6. — Les extraits fluides des drogues heroiques, pour lesquels une teneur déterminée en prineipes actifs est exigée, seront, au besoin, ramenés á ce titre par addition d'alcool d'un degré approprié. Art. 7. — II ne sera pas donné á un medicament héroique la forme de vin medicinal.

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