Rendeletek tára, 1930

Rendeletek - 4. A m. kir. minisztérium 1930. évi 950. M. E. számú rendelete, Magyarország és a Szerb, Horvát és Szlovén Királyság között a régi osztrák vagy magyar koronára szóló tartozások és követelések rendezése tárgyában kötött egyezmények életbelépéséről.

10 4. 950/1930. M. E. ez. ou par voie d'option, et dont la résidence était le 15 Janvier 1919, sur le territoire actuel de la Hongrie, ou B) des personnes juridiques dont le siège était, le 15 Janvier 1919 et au moment de la mise en vigueur de la présente Conven­tion, sur le même territoire, d'autre part: a) des personnes physiques qui, au moment de la mise en vigueur de la présente Convention, seraient ressortissants du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, en vertu des Traités de Trianon ou de St. Germain, ou ipso jure ou par voie d'option, et dont la résidence était, le 15 Janvier 1919, sur les territoires trans­férés au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes aux termes desdits Traités et des Traités et Conventions de délimitation con­clus jusqu'à la mise en vigueur de la présente Convention ou b) des personnes juridiques dont le siège était, le 15 Janvier 1919 et au moment de la mise en vigueur de la présente Conven­tion, sur les territoires du Royaume des Serbes, Croates et Slo­vènes déterminés dans le précédent paragraphe a). Au cas où une personne physique aurait transféré son domi­cile du territoire de l'une des Parties Contractantes sur celui de l'autre, à la suite d'une option ou d'un ordre autorités respec­tives, elle sera censée ayant eu son domicile au 15 Janvier 1919 sur ce dernier territoire. Les dettes et créances en anciennes couronnes des succursales établies sur le territoire de l'une des Parties Contractantes par des' personnes juridiques (entreprises commerciales) ayant leur siège sur le territoire de l'autre Partie, dettes et créances envers des personnes domiciliées, au moment de la mise en vigueur de la présente Convention, dans l'Etat où la succursale est établie, se­ront soumises au droit civil commun de l'Etat où La succursale est située et cela dans les mêmes conditions que les dettes et créances des personnes juridiques (entreprises commerciales) ayant leur siège dans cet Etat. Pour l'application de la présente Convention, les succursales établies sur le territoire de l'une des deux Parties Contractantes par des personnes juridiques (entreprises commerciales) ayant leur siège sur le territoire d'un tiers Etat, seront assimilées aux per­sonnes juridiques (entreprises commerciales) ayant leur siège sur le territoire de celle des deux Parties où se trouvent lesdites succursales. Les dispositions du présent alinéa, ainsi que de l'alinéa précédent ne portent aucune atteinte à l'exception stipulée au paragraphe 5 de l'article 11.

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