Rendeletek, tára 1928

Rendeletek - 28. A m. kir. minisztérium 1928. évi 2.810. M. E. számú rendelete, az Albániával 1927. november 4-én Tiranában létrejött kereskedelempolitikai megállapodás közzétételéről.

204 29. 2.440/1928. M. E. sz­Les opérations douanières pour les marchandises en- prove­nance de la Hongrie et destinées au Punto franco de Fiume seront accomplies par l'„Expositure" douanière hongroise après que les wagons auront été libérés par la Douane italienne, sauf le cas où celle-ci doive procéder à la vérification des marchandises contenues dans les dits wagons, vérification qui pourra être accomplie pen­dant le déchargement et avec l'intervention d'un fonctionnaire de l'„Expositure" douanière hongroise. Les opérations douanières pour les marchandises en prove­nance de la Hongrie et destinées aux magasins visés à l'art. 14 de la Convention, au dehors du Punto franco, seront accomplies simultanément par les deux bureaux douaniers italien et hongrois. Si cela n'était pas possible, I'„Expositure" douanière hongroise interviendra après que les marchandises auront été libérées par la Douane italenne. Il est établi que les cachets douaniers apposés par l'un des deux bureaux ne pourront, de règle, être enlevés par les fonction­naires douaniers de l'autre bureau sans le concours d'un fonction­naire du bureau douanier qui aura apposé les dits cachets. Art. 3. Les douanes italiennes de frontière feront de leur mieux à ce que les marchandises arrivées sous escorte des documents douaniers hongrois procèdent le plus tôt possible et maintiendront intacts les cachets ou les autres moyens de fermeture appliqués aux wagons par les bureaux hongrois, sauf le cas où, aux termes . des prescriptions spéciales doanières, ce fût nécessaire de procéder à l'overture des dits wagons et à la visite des marchandises pour la constatation de leur identité par rapport aux documents de transit. Dans les cas où les wagons cachetés ou autrement fermés par les bureaux douaniers italiens ou hongrois dussent être ouverts ou déchargés pendant le parcours sur le territoire italien, à cause de dégâts, de dommages ou de toute autre circonstance de force majeure, la procédure effectué d'après le règlement italien pour la garantie des douanes italiennes sera reconnue comme valable même vis-à-vis de l'Administration douanière hongroise. Art. 4. Pour le mouvement des marchandises entre le Punto franco de Fiume et les magasins visés à l'art. 14 de la convention, la Douane italienne adoptera la procédure la plus simple qui sera compatible avec les exigences de la surveillance fiscale.

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