Rendeletek tára, 1926

Rendeletek - 7. A m. kir. minisztérium 1926. évi 1.321. M. E. számú rendelete, a Németalfölddel 1924. évi december hó 9-én Hágában kötött kereskedelmi egyezmény életbeléptetéséről.

4« 7. 1.321/1926. M. E. sz. (Eredeti francia szöveg.) CONVENTION. Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, désireux de favoriser les relations économiques entre les deux Pays, ont résolu de conclure une Convention de Commerce et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires respectifs savoir : Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie : le Baron Paul Forster, Son Chargé d'Affaires à la Haye, Sa Majesté la Reine de Pays-Bas: Son Excellence Jonkheer H. A. van Karnebeék, Son Ministre des affaires Étrangères, lesquels, dûment autorisés à oet effet, sont convenus des dispositions suivantes: I. 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contrac­tantes seront traités sur le territoire de l'autre Partie sous tous les rapports et notamment en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce, de l'industrie et de la navigation, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts au moins aussi avantageusement que les ressortissants de la nation la plus favorisée. 2. Ils seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, sans être soumis à cet égard à d'autres restrictions que celles prévues par les lois et règlement en vigueur dans le territoire respectif. Ils auront, en ce conformant aux lois du pays, le droit d'ester en justice et libre accès auprès des autorités. 3. Ils n'auront à payer pour l'exercice de leur commerce, de leur industrie et de leur navigation sur le territoire de l'autre Partie aucun impôt, taxe ou droit autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus des nationaux. II. 1. Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les compagnies de navigations, qui ont leur siège sur le territoire de l'une Hautes Parties Contrac­tantes et qui d'après les lois de cette Partie y sont légalement constituées, seront autorisées également sur le territoire de l'autre Partie à défendre tous leurs droits et spécialement à ester en justice, en se soumettant aux lois et ordonnances y relatives, en vigueur sur le territoire de cette autre Partie.

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