Rendeletek tára, 1879
Rendeletek - 44. A m. kir. igazságügyministernek 4611. számú rendelete, a hagyatékok körüli eljárás szabályozása és az irodalmi és művészeti művek tulajdonjogának kölcsönös oltalmazása tárgyában Francziaországgal 1866. évi deczember hó 11-én kötött egyezmények eredeti szövege és forditásának újbóli közzététele iránt.
120 Magyarországi Kendeletek Tára. 1879. Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, il devra être enregistré à Vienne au Ministère des affaires étrangères. L'enregistrement se fera de part et d'autre sur la déclaration écrite des intéressés, laquelle pourra être respectivement adressée soit aux dits Ministères, soit aux missions diplomatiques des deux pays. Dans tcus les cas, la déclaration devra être présentée dans les trois mois qui suivront la publication de l'ouvrage dans l'autre pays, pour les ouvrages publiés postérieurement à la mise en vigueur de la présente Convention, et dans les trois mois qui suivront cette mise en vigueur, pour les ouvrages publiés antérieurement. A l'égard des ouvrages qui paraissent par livraisons, le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, à moins que l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions de l'Art. 5, son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. La formalité de l'enregistrement qui en sera fait sur des registres spéciaux tenus à cet effet, ne donnera, de part et d'autre, ouverture à la perception d'aucune taxe. Les intéressés recevront un certificat authentique de l'enregistrement; ce certificat sera délivré gratis, sauf, s'il y a lieu, les frais de timbre. Le certificat relatera la date précise à laquelle la déclaration aura eu lieu ; il contiendrale titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur et de l'éditeur^ et toutes les indications requises pour constater l'identité de l'ouvrage ; il fera foi dans toute l'étendue des territoires respectifs, et constatera le droit exclusif de propriété et de reproduction, aussi longtemps que quelque autrepersonne n'aura pas fait admettre en justice un droit mieux établie.