Képviselőházi irományok, 1927. XX. kötet • 882-937. sz.

Irományszámok - 1927-927. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bíróság Szabályzatának módosításáról

276: 927. szám. effet, le Directeur de ce Bureau re­cevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit. Nouvelle rédaction de Varticle 27. Pour les affaires concernant le tran­sit et les communications, et spéciale­ment pour les affaires visées dans la partie XII (Ports, Voies d'eau, Voies ferrées) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres trai­tés de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après. La Cour constituera, pour chaque nériode de trois années, une chambre spéciale composée de cinq juges dé­signés en tenant compte autant que possible des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera en séance plénière. Si les parties le désjrent, ou si la Cour le décide, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix con­sultative. Les assesseurs techniques seront choi­sis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste d'«Assesseurs pour litiges de transit et de communications» com­posée de noms présentés à raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations. Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les affaires visées à l'alinéa pre­mier du présent article, si les parties le demandent. Nouvelle rédaction de V article 29. En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuelle­ment une Chambre de cinq juges, ap­pelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, désignés, pour that Office shall receive copies of ail the written proceedings. New text of Article 27. Cases relating to transit and com­munications, particularly cases re­ferred to in Part XII (Ports, Water­ways and Railways) of the Treaty of Versailles and the corresponding por­tions of the other Treaties of Peace, shall be heard and determined by the Court under the following conditions : The Court will appoint every three years a special Chamber of five judges, selected so far as possible with due regard to the provisions of Article 9. In addition, two judges shall be selec­ted for the purpose of replacing a judge who finds it impossible to sit. If the parties so demand, cases will be heard and determined by this Chamber. In the absence of any such demand, the füll Court will sit. When desired by the parties or decided by the Court, the judges will be assisted by four technical assessors sitting with them, but without the right to vote. The technical assessors shall be chosen for each particular case in accordance with rules of procédure under Article 30 from a list of «Asses­sors for Transit and Communications Cases» composed of two persons nomi­nated by each Member of the League of Nations. Recourse may always be had to the summary procédure provided for in Article 29, in the cases referred to in the first paragraph of the présent Article, if the parties so request. New text of Article 29. With a view to the speedy despatch of business, the Court shall form annually a Chamber composed of five judges who, at the request of the con­testing parties, may hear and déter­mine cases by summary procédure.

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