Képviselőházi irományok, 1927. XX. kötet • 882-937. sz.

Irományszámok - 1927-927. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bíróság Szabályzatának módosításáról

927. szám. 277 remplacer celui des juges qui se trou­verait dans l'impossibilité de siéger. Nouvelle rédaction de Varticle 31. Les juges de la nationalité de cha­cune des parties en cause conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des par­ties, l'autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes qui" ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des par­ties, chacune, de ces parties peut pro­céder à la désignation d'un juge, de la même manière qu'au paragraphe pré­cédent. La présente disposition s'applique dans le cas des articles 26, 27 et 29. En pareils cas, le Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la Chambre, de céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties in­téressées et, à défaut ou en cas d'em­pêchement, aux juges spécialement dé­signés par les parties. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'ap­plication des dispositions qui précè­dent, que pour une seule. En cas de doute la Cour décide. Les juges désignés, comme il est dit aux paragraphes 2, 3, et 4 du présent article, doivent satisfaire aux prescrip­tions des articles 2, 17, alinéa 2 ; 20 et 24 du présent Statut. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues. Nouvelle rédaction de l'article 32. Les membres de la Cour reçoivent nu traitement annuel. In addition, two judges shall be selec­ted for the purpose of replacing a judge who finds it impossible to sit. New text of Article 31. Judges of the nationality of each of the contesting parties shall retain their right to sit in the case before the Court. If the Court includes upon the Bench a judge of the nationality of one of the parties, the other party may choose a person to sit as judge. Such per son shall be chosen preferably from among those persons who hâve been nominated as candidates as provided in Articles 4 and 5. If the Court includes upon the Bench no judge of the nationality of the contesting parties, each of thèse parties may proceed to sélect a judge as provided in the preceding para­graphe The présent provision shall apply to the case of Articles 26, 27 and 29. In such cases, the President shall re­quest one or, if necessary, two of the members of the Court forming the Chamber to give place to the members of the Court of the nationality of the parties concerned, and, failing such or if they are unable to be présent, to the judges specially appointed by the parties. Should there be several parties in the same interest, they shall, for the purpose of the preceding provisions, be reckoned as one party only. Any doubt upon this point is settled by the décision of the Court. Judges sélected as laid down in paragraphs 2, 3 and 4 of this Article shall fulfil the conditions required by Articles 2, 17, (paragraph 2), 20 and 24 of this Statue. They shall take part in the décision on terms of complète equality with their colleagues. New text of Article 32. The members of the Court shall receive an annual salary.

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