Képviselőházi irományok, 1927. XX. kötet • 882-937. sz.

Irományszámok - 1927-927. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bíróság Szabályzatának módosításáról

927. szám. 275 Nouvelle rédaction de Varticle 26. Pour les affaires concernant le tra­vail, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (Travail) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les condi­tions ci-après: La Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composé de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trou­veraient dans l'impossibilité de siéger. Sur ïa demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera en séance plénière. Dans les deux cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs tech­niques siégeant à leurs côtés avec voix consultative et assurant une juste re­présentation des intérêts en cause. Les assesseurs techniques sont choi­sis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste d'«Assesseurs pour litiges de travail», composée de noms présentés à raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le Con­seil d'administration du Bureau inter­national du Travail. Le Conseil dé­signera par moitié des représentants des travailleurs et par moitié des re­présentants des patrons pris sur la liste prévue à l'article 412 du Traité de Versailles et les articles correspon­dants des autres traités de paix. Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les affaires visées à l'alinéa pre­mier du présent article, si les parties le demandent. Dans les affaires concernant le tra­vail, le Bureau international aura la faculté de fournir à la Cour tous les renseignements nécessaires et, à cet New text of Article 26. Labour cases, particularly cases re­ferred to in Part XIII (Labour) of the Treaty of Versailles and the corres­ponding portions of the other Treaties of Peace, shall be heard and determined by the Court under the foliowing con­ditions. The Court will appoint every three years a special Chamber of five judges, selected so far as possible with due regard to the provisions of Article 9. In addition, two judges shall be selec­ted for the purpose of replacing a judge who finds it impossible to sit. If the parties so demand, cases will be heard and determined by this Chamber. In the absence of any such demand, the füll Court will sit. In both cases, the judges will be assisted by four technical assessors sitting with them, but' without the right to vote, and chosen with a view to ensuring a just représentation of the competing interests. The technical assessors shall be cho­sen for each particular case in accor­dance with rules of procédure under Article 30 from a list of «Assessors for Labour Cases» composed of two per sons nominated by each Member of the League of Nations and an équi­valent number nominated by the Go­verning Body of the Labour Office. The Governing Body will nominate, as to one-half, représentatives of the workers, and as to one-half, représen­tatives of employers from the list re­ferred to in Article 412 of the Treaty of Versailles and the corresponding Articles of the other Treaties of Peace. Recourse may always be had to the summary procédure provided for in Article 29, in the cases referred to in the first paragraph of the présent Article, if the parties so request. In Labour cases the International Office shall be at, liberty to furnish the Court with ail relevant information, and for this purpose the Director of 35*

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