Nemzetgyűlési irományok, 1922. VII. kötet • 280-322., II. sz.
Irományszámok - 1922-284. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bírság Szabályzatának elfogadásáról
74 284. száin. du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Article 56. L'arrêt est motivé. Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part. Article 57. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre l'exposé de leur opinion individuelle. Article 58. L'arrêt est signé ! par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment prévenus. Article 59. La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige • et dans le cas qui a été décidé. Article 60. L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie. Article 61. La revision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'à raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer. votes, the President or his deputy shall have a casting vote. Article 56. The judgment shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names-of the judges who have taken part in the decision. Article 57. If the judgment does not represent in whole or in part the unanimous opinion of the judges, dissentig judges are entitled to deliver a separate opinion. Article 58. The judgment shall be signed by the President and by the Registrar. It shall be read in open Court, due notice having been given to the agents. Article 59. . The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case. Article 60. The judment is final and without appeal. In the event of dispute as to the meaning or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the request of any party. Article 61. An application for revision of a judgment can be # made only when it is based upon the discovery of some fact of such a nature as to be a decisive factor, which fact was, when the judgment was given, unknown to the Court and also to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.