Nemzetgyűlési irományok, 1922. VII. kötet • 280-322., II. sz.
Irományszámok - 1922-284. Törvényjavaslat az Állandó Nemzetközi Bírság Szabályzatának elfogadásáról
284. Article 42. Les parties sont représentées par des agents. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. Article 43. La procédure a deux phases : l'une écrite, l'autre orale. La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contremémoires, et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à l'appui. La communication se fait par l'entremise du Greife dans l'ordre et les délais déterminés par la Cour. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre en copie certifiée conforme La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats. Article 44. Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve. Article 45. Les débats sont dirigés par le Président et à défaut de celui ci par le Vice-Président ; en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents. szám. 7t Article 42. The parties shall be represented by Agents. They may have the assistance of Counsel or Advocates before the Court. Article 43. The procedure shall consist of two parts : written and oral. The written proceedings shall consist of the communication to the judges and to the parties of cases, counter-cases and, if necessary, replies; also all papers and documents in support. These communications shall be made through the Registrar, in the order and within the time fixed by the Court. A certified copy of every document produced by one party shall be communicated to the other party. The oral proceedings shall consist of the hearing by the Court of witnesses, experts, agents, counsel and advocates, Article 44, For the service of all notices upon persons other than the agents, counsel and advocates, the Court shall apply direct to the Government of the State upon whose territory the notice has to be served. The same provision shall apply whenever steps are to be taken to procure evidence on the spot. Article 45. The hearing shall be under the control of the President or, in his absence, of the Vice-President; if both are absent, the senior judge shall preside.