Képviselőházi irományok, 1896. XXV. kötet • 675-715 CCXLVIII-CCLXVI. sz.

Irományszámok - 1896-CCLXII. Törvényjavaslat a vasuti árufuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én kötött s az 1892. évi XXV. törvényczikkel beiktatott nemzetközi egyzeményhez Párisban, 1898. évi junius hó 16-án létrejött pótegyezmény beczikkelyezéséről

404 CCLXII. szám. V. — Article 15. Le 1 er alinéa aura la teneur suivante : » L'expéditeur a seul le droit de disposer de la marchandise, soit en la retirant à la gare »de départ, soit en l'arrêtant en cours de route, soit en la faisant délivrer, au lieu de destina­tion, ou en cours de route, ou encore à une station située soit au delà du point de desti­nation, soit sur un embranchement, à une personne autre que celle du destinataire indiqué »sur la lettre de voiture. Le chemin de fer peut à son gré, à la demande de l'expéditeur, » accepter des dispositions ultérieures tendant à l'établissement, à l'augmentation, à la diminution »ou au retrait de remboursements, ou bien à l'affranchissement des envois. Des dispositions » ultérieures autres que celles indiquées ci-dessus ne sont pas admises. « VI. — Article 2 6. Le 2 e alinéa aura la teneur suivante : »Si le duplicata n'est pas représenté par l'expéditeur, celui-ci ne pourra intenter l'action »que si le destinataire l'a autorisé à le faire, à moins qu'il n'apporte la preuve que le destina­taire a refusé la marchandise. « VII. — Article 3 1. Les chiffres 1°, 3° et 6° auront la teneur suivante: »1° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs »ou de conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, sont transportées en wagons découverts, »en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à ce mode de transport; »3° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou »des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, en tant »que de telles conventions sont autorisées sur le territoire de l'État où elles sont appliquées, »ont été chargées par l'expéditeur ou déchargées par le destinataire, »en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à l'opération du chargement et »du déchargement, ou d'un chargement défectueux; »6° De l'avarie survenue aux marchandises et bestiaux dont le transport, aux. termes »des tarifs ou des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, »ne s'effectue que sous escorte, »en tant que l'avarie est résultée du danger que l'escorte a pour but d'écarter.« VIII. — Article 36. Le 1 er alinéa sera complété par l'adjonction suivante: »I1 sera donné acte par écrit de cette réserve. « IX. — Article 3 8. Dans le 2 e alinéa, les mots »que l'expéditeur aura à payer« seront remplacés par les mots» qui devra être payée«. X. — Article 4 0. Les mots »délai de transport « seront, dans le texte français, rem­placés partout par les mots »délai de livraisons XI. — Article 44. Le mot »sept« qui figure au chiffre 2 sera remplacé par le mot » quatorze «. XII. — Article 4 5. Cet article sera complété par l'adjonction d'un 4 e alinéa ainsi conçu: »En cas de réclamation écrite, adressée au chemin de fer par l'ayant droit, la prescrip­tion cesse de courir tant que la réclamation est en suspens. Si la réclamation est repoussée, »la prescription reprend son cours à partir du jour où le chemin de fer a notifié par écrit sa » réponse au réclamant et restitué les pièces justificatives qui auraient été jointes à la récla­»mation. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitu­tion des pièces sont à la charge de celui qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures »adressées au chemin de fer ou aux autorités supérieures ne suspendent pas la prescription.«

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