Képviselőházi irományok, 1896. XXV. kötet • 675-715 CCXLVIII-CCLXVI. sz.

Irományszámok - 1896-CCLXII. Törvényjavaslat a vasuti árufuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én kötött s az 1892. évi XXV. törvényczikkel beiktatott nemzetközi egyzeményhez Párisban, 1898. évi junius hó 16-án létrejött pótegyezmény beczikkelyezéséről

CCLXII. szám. 405 ARTICLE 2. Les dispositions réglementaires de la Convention du 14 octobre 1890 et leurs annexes sont modifiées comme il suit: L— Paragraphe 2. Le 1 er alinéa aura la teneur suivante: »Sont obligatoires pour les lettres de voiture internationales les formulaires prescrits »par l'annexe 2. Ces formulaires doivent être imprimés pour la petite vitesse sur papier blanc, »pour la grande vitesse sur papier blanc avec une bande rouge au bord supérieur et au bord »inférieur, au recto et au verso. Les lettres de voiture seront certifiées conformes aux prescrip­tions de la présente Convention par l'apposition du timbre d'un chemin de fer ou d'un groupe »de chemins de fer du pays expéditeur.« Au 3 e alinéa, les mots »der geschriebenen Worte« qui figurent dans le texte allemand seront supprimés. Il est ajouté un 8 e et un 9 e alinéa ainsi conçus : »I1 est permis d'insérer dans la lettre de voiture, mais à titre de simple information »et sans qu'il en résulte, ni obligation, ni responsabilité pour le chemin de fer, les mentions suivantes: » Envoi de N. N.« »Par ordre de N. N.<­»A la disposition de N. N.« »Pour être réexpédié à N. N.« » Assuré auprès de N. N.« »Ces mentions ne peuvent s'appliquer qu'à l'ensemble de l'expédition et doivent être insérées au bas du verso de la lettre de voiture.« IL— Paragraphe 3. Ce paragraphe aura la teneur suivante: »Lorsque des marchandises désignées au 4° du paragraphe 1 er et dans l'annexe 1 auront »été remises au transport avec une déclaration inexacte ou incomplète, ou que les prescriptions »de sûreté indiquées dans l'annexe 1 n'auront pas été observées, la surtaxe sera de 15 francs »par kilogramme du poids brut du colis entier. »Dans tous les autres cas, la surtaxe prévue par l'article 7 de la Convention pour »déclaration inexacte du contenu d'une expédition sera de 1 franc par lettre de voiture, lorsque »cette déclaration ne sera pas de nature à entraîner une réduction du prix de transport ; sinon, »elle sera du double de la différence entre le prix de transport du contenu déclaré et celui »du contenu constaté, calculé du point d'expédition au point de destination, et en tout cas elle »sera au minimum de 1 franc. »En cas d'indication d'un poids inférieur au poids réel d'une expédition, la surtaxe sera »le double de la différence entre le prix de transport du poids déclaré et celui du poids con­»staté, depuis le point d'expédition jusqu'au point de destination. »En cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, la surtaxe sera de 6 fois le »prix de transport du poids dépassant la charge permise, du point d'expédition au point de »destination. Lorsqu'il y aura en même temps indication d'un poids inférieur au poids réel et »surcharge, la surtaxe pour indication d'un poids inférieur au poids réel et la surtaxe afférente »à la surcharge seront perçues cumulativement. »La surtaxe pour surcharge (alinéa 4) est perçue: »a) En cas d'emploi de wagons qui ne portent qu'une seule inscription indiquant le »poids du chargement qu'ils peuvent recevoir, lorsque le poids normal de chargement ou la »capacité de chargement indiqué est dépassé de plus de 5 p. 100 lors du chargement.

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