Képviselőházi irományok, 1887. XXXI. kötet • 1199-1223. sz.

Irományszámok - 1887-1199. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről

68 1199. szám. Art. 52. II ne nera pas permis d'introduire le recours en garantie dans l'instance relatíve á la demande principale en indemnité. Art. 53. Le juge du domicile du chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est exclusive­ment compétent pour toutes les actions en recours. Lorsque l'action devra étre intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur aura le droit de choisir, entre les juges reconnus compétents en vertu de l'alinéa 1 du présent article, le juge devant lequel il portéra sa demande. Art. 54. Sönt réservées les conventions particuliéres que les chemins de fer peuvent, sóit d'avance, sóit dans chaque cas spécial, eontracter entre eux concernant les recours. Art. 55. Sauf les dispositions contraires contenues dans la présente Convention, la procédure á suivre sera celle du juge compétent. Art. 56. Les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le juge compétent en vertu dós dispositions de la présente Convention, seront, lorsqu'ils sönt devenus exécutoires en vertu des lois appliquées par ce juge compétent, déclarés exécutoires dans les Etats signataires de la Convention par l'autorité compétente, sous les conditions et suivant les formes établies par la législation de cet État, mais sans révision du fond de l'affaire. Cetté disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sönt exécutoires que provisoirement, non plus qu'aux condamnations en] dommages-intéréts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur á raison du rejet de sa demande. La caution á fournir pour assurer le paiement des dépens (cautio judicatum solvi) ne pourra étre exigée a l'occasion des actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international. Art, 157. Pour faciliter et assurer l'exécution de la présente Convention, il sera organisé un Office central des transports internationaux, chargé: 1° De recevoir les Communications de chaeun des États contractants et de chacune des administrations de chemins de fer intéressées et de les notifier aux autres^ États et administrations. '«»-' 2° De recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux. 3° De prononcer, a la demande des parties, des sentences sur les litiges qui pourraient s'élever entre les chemins de fer. 4° D'instruire les demandes en modification de la présente Convention, et en tout cas, quand il y aura lieu, de proposer aux divers États la réunion d'une nouvelle Conférence. 5° Enfin de faciliter entre les diverses administrations les relations financiéres néces­sitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance, et d'assurer, á ce point de vue, la sécurité des rapports des chemins de fer entre eux.

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