Képviselőházi irományok, 1887. XXXI. kötet • 1199-1223. sz.

Irományszámok - 1887-1199. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről

1199. szám. 69 Un réglement spécial déterminera le siége, la composition et l'organisation de cet Office, ainsi que ses moyens d'action. Art. 58. L'Office central prévu á l'article 57 est chargé de recevoir les notifications des États concernant l'inscription ou la radiation d'un chemin de fer sur la liste dressée en conformité de l'article l er . L'entrée effective d'un chemin de fer nouveau dans le service des transports internationaux n'aura lieu qu'un mois aprés la date de la lettre de l'Office notifiant la présentation aux autres États. La radiation d'un chemin de fer sera faite par l'Office central aussitőt qu'il aura recu de l'un des Etats contractants la notiíication que celui-ci a constaté que pour une raison financiére ou pour un empéchement materiéi, un chemin de fer dépendant de cet État et porté sur la liste par lu dressée ne se trouve plus dans la condition de satisfaire aux obligations qui lui sönt imposées par la Convention. La simple reception de Favis émanant de l'Office donnera immédiatement á chaque admini­stration le droit de cesser, avee le chemin de fer dénoncé, toutes relations de transport international, sauf ce qui concerne les transports en cours, qui devront étre continués jusqu'á destination. Art. 59. Tous les trois ans au moins une conférence de délégués des États participant á la Convention sera réunie, afin d'apporter aux disporitions de la présente Convention les améliorations ou modifi­cations jugées nécessaires. Toutefois, des conférences pourront avoir lieu avant cetté époque, sur la demande du quart au moins des États intéressés. Art. 60. La présente Convention engagera chaque État signataire pour la durée de trois ans, a partir du jour oű elle entrera en vigueur. Chaque État qui voudra se retier á l'expiration de ce délai, devra prevenir les autres États une année d'avance. A defaut de notification, Fengage­ment sera censé prorogé pour une nouvelle période de trois ans. La présente Convention sera soumise á la ratification des Etats contractants aussitőt que fairé se pourra et n'entrera en vigueur que trois mois aprés la date de l'échange des actes des ratification. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs Font signée et y ont apposé leurs cachets Fait á Berné, le quatorze octobre mii hűit cent quatre-vingt-dix. Pour FAutriche-Hongrie L. S.: Seíller. » FAllemagne » Ottó von Bülow, » la Belgique » Jooris. . •» la Francé » Cte de Diesbach* E. George. » l'Italie » A» Petroleri. •» le Luxembourg » W. Leibfried, » les Pays-Bas » T. M. C. Asser. J. C. M. van Biernsdyk. » la Russie » A, Hamburger. N. Isnard. » la Suisse » Welti. Farner.

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