Képviselőházi irományok, 1887. XXIX. kötet • 1146-1171. sz.

Irományszámok - 1887-1171. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről

1171. szám. 301 Art. 44. Le paiement du pris de transport et des autres frais á la charge de la marchandise, et la reception de la marchandise, éteignent, contre le chemin de fer, toute action provenant du contrat de transport. Toutefois l'action n'est pas éteinte: 1» Si l'ayant-droit peut fournir la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute grave du chemin de fer. 2« En cas de réclamation pour cause de retard, lorsqu'elle est faite á l'une des administrations désignées comme responsahles par l'article 27, alinéa 3, dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la reception. 3° En cas de réclamation pour défauts constatés conformément a l'article 25, avant l'aeeeptation de la marchandise par le destinataire, ou dönt la constatation aurait dű étre faite conformément a l'article 25 et n'a été omise que par la faute du chemin de fer. 4° En cas de réclamation pour doromages non apparents extérieurement, dönt l'existence est cóh'statée aprés la reception, mais seulement aux conditions suivantes: a) La demande en constatation faite an chemin de fer ou au trihunal compétent confor­mément á l'article 25, dóit avoir lieu immédiatement aprés la decouverte du dommage, et au plus tárd dans les sept jours á partir de la réeeption de la marchandise. b) L'ayant-droit dóit prouver que le dommage s'est produit dans Pintervalle écoulé entre la remise au transport et la livraison. Si toutefois la vérification de la marchandise par le destinataire a été possible á la gare de destination et si elle a été offerte par le chemin de fer, il n'y a plus lieu d'appliquer la disposition contenue dans le paragraphe 4. Le destinataire sera libre de refuser la reception de la marchandise mérne aprés recep­tion de la lettre de voitűre et paiement des frais de trrmsport, aussi longtemps que le dommage doiit il soutient l'existence, n'aura pas été constaté c nformément k sa réqui­sition. Les réserves faites lors de la reception de la marchandise ne sönt d'aucun effet, k moins qu'elles ne soient consenties par le chemin de fer. Si l'un ou l'autre des objets désignés dans la lettre de voiture venait k manquer lors de la livraison, le destinataire pourra exclure dans la quittance (art. 16) les colis non livrés, en les design ant spécialement. Les réclamations mentionnées au présent article doivent étre faites par écrit. Art. 45. Les actions en indemnité pour perte totale ou partielle, avarie da la marchandise ou retard dans sa livraison, sönt prescrites par un an, lorsque l'indemnité n'a pas déja été fixée par une reconaissance du chemin de fer, par transaction ou par un jugement. La prescription est de trois ans s'il s'agit d'une action en dommages-intéréts prévue á l'article 44, No 1. En cas d'avarie ou de perte partielle de la marchandise, la prescription court a partir du jour de la livraison; en cas de perte totale de la marchandise ou de retard dans la livraison, la prescription court du jour oú expire le délai de livraison. L'interruption de la prescription est régié par les lois du pays oű l'action est intentée. Art. 46. Les réclamations éteintes ou prescrites conformément aux disposítions des articles 44 et 45 de peuvent étre reprises ni sous la forme d'une demande reconventionnelle ni sous celle d'une exception.

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