Képviselőházi irományok, 1887. XXIX. kötet • 1146-1171. sz.

Irományszámok - 1887-1171. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről

301 1171. szám. Art. 47. Le chemin de fer qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente Convention aura le droit d'exercer un recours contre les chemins de fer qui ont concouru au tradsport, eonformément aux disposirions suivantes: 1° Le chemin de fer par la faute duquel le dommage a été causé, en est seul responsable. 2° Lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs chemins de fer, chacun d'eux répond du dommage causé par sa propre faute. Si dans l'espéce une telle distinction est impossible selon les circonstances du fait. la répartition de l'indemnité aura lieu entre les chemins de fer ayant commis la faute, d'aprés les principes énoncés dans le numero 3. 3 S'il ne peut étre prouvé que le dommage a été causé par la faute d'un ou de plusieurs chemins de fer, tous le chemins de fer intéressés au transport, á l'exception de ceux qui prou­veront que le dommage n'a pas été occasionné sur Jeurs lignes, répondront du dommage propor­tionnellement au prix de transport que chacun d'eux aurait percu eonformément au tarif en cas de l'exécution réguliére du transport. Dans le cas d'insolvabilité de l'un des chemins de fer mentionnés au présent artiele, le dommage qui en résulterait pour le chemin de fer qui a payé l'indemnité, sera réparti entre tous les chemins de fer qui ont pris part au transport proportionellement au prix de transport revenant á chacun d'eux. Art. 48. Les régles énoncées dans l'art. 47 seront appliquées en cas de retard. Si le retard a eu pour cause une faute collective de plusieurs chemins de fer, l'indemnité sera mise á la charge desdits chemins de fer proportionnellement á la durée du retard sur leurs réseaux respectifs. A défaut de conventions speciales, les dispositions réglementaires déterminent la maniére dönt le délai de livraison dóit étre réparti entre les divers chemins de fer qui participent au transport. Art. 49. En cas de recours, il n'y aura pas de solidarité entre plusieurs chemins de fer intéressés au transport. Art. 50. La demande en recours des chemins de fer entre eux a pour base, in quali et quanto, la décision définitive rendue au procés principal contre le chemin de fer exercant le recours en indemnité, pourvu que l'assignation ait été dúment signifiée aux chemins de fer a actionner par voie de recours et que ceux-ci aient été á mérne d'intervenir dans le procés. Le juge saisi de l'action principale fixera, selon les circonstances du fait, les délais strictement néces­saires pour l'exercice de ce droit. Art. 51. Le chemin de fer qui veut exercer son recours dóit former sa demande dans uue seule et merne mstance contre tous les chemins de fer intéressés avec lesquels il n'a pas transigé sous peme de perdre son recours contre les chemins de fer non actionnés. Le juge dóit statuer par un seul et mérne jugement. Les chemins de fer actionnés ne pourront pas exercer un recours ultérieur.

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