Képviselőházi irományok, 1878. I. kötet • 1-81. sz.
Irományszámok - 1878-9. A berlini szerződés
9. szám. 29 de Velina Mogila, le col 531, Zmailica-Vrh, Sumnatica et rejoint la limité administrative du Sandjak de Sofia entre Sivri-Tas et Cadir-Tepe. La frontiére de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Cadier Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d'uu cöré, et du Mesta Karasu et de ses affluents de l'autré, et prend les directions Sud-Est et Sud, par la créte des Montagnes Despoto Dagb, vers le Mont Kruschowa (point de départ de la ligne du Traité de San-Stefano.) Du Mont Kruschowa, la frontiére se conforme au tracé déterminé par le Traité de SanStefano, c'est-a-dire le chaíne des Balkans noirs (Kara Balkan), les montagnes Kulaghy-Dagh, Eschek-Tschepellü, Karakolas et Ischiklar d'oű elle descent directement vers le Sud-Est pour rejoindre la riviére Arda, dönt elle suit le thalweg jusqu'á un point située prés du viliágé d'Adaóali qui resté a la Turquie. De ce point, la ligne frontiére gravit la créte de Bestepe Dagh qu'elle suit pour des cendre et traverser la Maritza a un point situé á 5 kilométres en amont du pont du Mustafa Pacha; elle se dirige ensuite vers le Nord par la ligne de partage des eaux entre Demirhanli Dere et les petits affluents de la Maritza jusqu'á Küdeler Bai'r, d'oű elle se dirige a l'Est sur Sakar Bai'r, de la, traverse la vallée de la Tundza allant vers Bűjük Derbend, qu'elle laisse au Nord, ainsi que Soudzak. De Bűjük Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Tuudza au Nord et ceux de la Maritza au Sud, jusqu'á hauteur de Kaibilar qui resté á la Roumélie Orientale, passe au Sud de V Almali entre le bassin de la Maritza au Sud et différents cours d'eau qui se rendent directement vers la Mer Nőire, entre les villages de Belevrin et Alatli; elle suit au Nord de Karanlik les crétes de Vosna et Zuvak la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles du Karagaö-Su et rejoint la Mer Nőire entre les deux riviéres de ce nom. Article XV. S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir á la défense des frontiéres de térre et de mer de la province en élevant des fortifications sur ces frontiéres et en y entretenant des troupes. L'ordre interieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigéue assistée d'une milice locale. Pour la composition de ces deux corps dönt les officiers sönt nommés par le Sultan, il sera teiiu compte, suivant les localités, de la religion des habitants. S. M. I. le Sultan s'engage a ne point employer de troupes irreguliéres télies que Bachibozuks et Circassiens dans les garnisons des frontiéres. Les troupes réguliéres destinées á ce öervice ne pourront, en aucun cas, étre cantonnées ebez l'habitant. Lorsqu'elles traverseront la province, elles ne pourront y fairé de séjour. Article XVI. Le gouverneur général aura le droit d'appeler les troupes ottomanes dans les cas ou la sécurité interieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l'eventualité prévue la S. Porté devra donner connaissance de cetté décision ainsi que des nécessités qui la justifient aux Représentants des Puissances a Constautinople. Article XVII. Le gouverneur général de la Roumélie Orientale sera nőmmé par la S. Porté, avec, l'asseutiment des Puissances, pour un terme de cinq ans.