Képviselőházi irományok, 1875. IX. kötet • 372. sz.

Irományszámok - 1875-372. Folytatása a büntetőtörvénykönyv indokolásának

372. szám. qu'ils seraient fondés sur des motifs de droit. (Arr. des l 6r septembre 1853 et 21 a^vril 1855.)" Dans ces circonstances, vu la loi du 15 mars 1850, l'art. 619 du Code d'instruction criminelle, l'art. 441 du mérne Code, la lettre de M. le Grarde des Sceaux, en date du 27 septembre 1864 et les piéoes du dossier; nous requé­rons, pour l'Empereur, qu'il plaise á la Cour casser et annuler, dans l'intérét de la loi, la décision dénoncée, ordonner qu'á la diligence du procureur général, l'arrét á intervenir sera imprimó et transcrit sur les registres de la Cour impé­riale de Colmar. Fait au parquet, le 17 décembre 1864. Le Procureur generál, Signé: Dupin. La Cour, ou'i M. le conseiller Nouguier, en son rapport et M. le procureur général Dupin en ses conclusions; vu la lettre de S. Exc. M. Grarde des Sceaux, ministre de la -Justice et des Cultes, en date du 27 septembre 1864, ensemble le réquisitoire du procureur général prés la Cour: — vu l'art. 26 de la loi sur l'enseignement du 15 mars 1850; les art. 3, 6 et 7 de la loi sur les fraudes en matiére de vente de marchandises, du 27 mars 1851; les art. 619 et suivants du Code d'instruction criminelle rectifiés par la loi sur la réhabilitation des con­daninós en matiére criminelle et correctionelle, du 3 juillat 1852 ; — En ce qui touche la premiere branche du moyen de cassation proposé: — Attendu que l'art.' 26 de la loi sur l'enseignement porté: „Sönt incapables de tenir une école publique ou libre, ou d'y étre employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime, ou pour délit contraire á la probité et aux moeurs;" — Attendu que cetté disposition, qui a pour but d'assurer la bonne composition du corps enseignant, est générale et embrasse, par ces expressions: délit con­traire a la probité, tous les délits dans la qualiíication desquels 1'esprit de fraude entre comme un élément nécessaire; qu'elle s'étend, dés lors, au fait qui a motivé la condamnation prononcée, le 10 novembre 1857, contre Georg, condamnation fondée sur l'existence, dans l'étal de ce boucher, d'une balance fausse de 20 grammes au préjudice de l'acheteur, défectuositó qui était produite par un morceau de chair colié contre le rebord inférieur du plateau oü se place la marchandise; — Qu'il est impossible d'en douter si l'on considére que ce fait, qualiflé autrefois simple contravention, a été élévé par la loi nouvelle au rang de délit; qu'il constitue l'un des modes de tromperie qu'elle a voulu ré­primer; qu'il est puni d'une amende et d'un emprisonnement oorrectionnel et qu'il est, en outre, permis de lui infliger la peine toute morale de l'affiehe du jugement et de son insertion dans les journaux; — D'oü il sitit que la con­damnation encourue par Georg entraínait contre lui une véritable incapacité et qu'en lui refusant le droit de s'en fairé relever par la réhahiUtation, l'arrét attaqué a violé, sous ce premier rapport, les dispositions ci-dessus visées; — En ce qui touche la seconde branche du moyen proposé: — Attendu, au surplus, que le droit de poursuivre sa réhabilitation en matiére correctionnelle, existe, pour lo condamné, dans tous les cas et alors mérne qu'aucune déché­ance, incapacité, ou interdiction ne serait la consequence du jugement; — Qu'en

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