Képviselőházi irományok, 1875. IX. kötet • 372. sz.
Irományszámok - 1875-372. Folytatása a büntetőtörvénykönyv indokolásának
* 372. szám. 97 effet, le mot réhabilitation, entendu'dans son sens usuel, comporte l'idóe du rétablissement du condamne dans son ancien état, et que ce rétablissement ne serait pas entier, s'il ne lui était pas permis de ce soustraire, dans l'avenir, á la flétrissure morale qu'imprime la condamnation elle-méme; — Que telle était, d'ailleurs, la t réhabilitation dans notre ancien droit; qu'elle avait alors pour effet et de relever de toutes les interdictions ou incapacités, et d'efacer la note d'infamie, consequence de la condamnation; — Qu'il ressort manifestement des discussions de notre nouveau Oode pénal que c'est dans ce sens et avec cetté étendue qu'elle a passó de l'ancien droit dans la nouvelle législation, et que c'est uniquement parce que la loi nouvelle classait méthodiquement les peines, en les divisant en peines afflictives, peines infamantes, peines afflictives et infamantes que cetté loi, matérialisant en quelque sorté la réhabilitation, a cru devoir, dans l'origine, ne l'accorder que dans les cas oú la peine prononcée avait par elle-méme, d'aprés la cl laquelle elle appartenait, un caractére Légalement infamant; — Que, depuis et gráce á la marche incessamment progressive des idées des habitudes et des moeurs, cetté restriotion a perdu sa raison d'étre, le besoin de la considération publique devenant de plus en plus impérieux et rendant de plus en plus sensible, aux yeux de l'opinion, toute tache résultant d'une condamnation judiciaire; — Que c'est sous l'impuüion de ce besoin qu'en 1852 et 1864, le législateur a successivement étendu aux condamnés correctionneh'. aux notaires, greffiers et officiers ministériels destitués le bénéjice de la réhabilitation; — Attendu que l'arrét attaqué excipe vainement, pour restreindre les effets de lois nouvelles, de la disposition de Fart. 634, qui porté que la réhabilitation fera cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamne, toutes'les incapacités qui résultaient de la condamnation; — Que cetté disposition, faite uniquement pour déterminer, á titre d'exemple, un des principaux effets de la réhabilitation n'arien d'exclusif pour les autres et qu'il serait contraire aux régles de l'équité et aux lumiéres du bon sens de l'interpréter comme si elle admettait celui qui est piacé sous le coup d'une incapacité au droit de se fairé réhabiliter, alors qu'elle refuserait le beneflce de la réhabilitation a celui qui aurait été frappé d'une condamnation moindre, et qui se trouverait, des lours, dans une meilleure situation morale; — Attendu que l'interprétation contraire, en refusant de distinguer entre eux et en élargissant ainsi une mesure libérale, toute d'humanité et de justice, ajoute a i'importance sociale de cetté mesure; — Qu'en effet, la loi, en cherchant á inspirer aux condamnés la pensée qu'ils doivent attacher un grand prix a l'estime de leurs concitoyens, les provoquer á une sorté d'émulation de probité et d'honneur, éloigne les chances de récidive augmente le nombre des réhabilitations et contribue ainsi á élever le niveau des moeurs publiques; — Attendu qu'en l'interprétant autrement, l'arrét attaqué a méconnu son esprit, soumis ses effets á une restriotion arbitraire et violé ses dispositions sainement entendues; — Casse et annule, mais dans l'intérét de la loi seulement, l'arrét de la Oour impériale de Colmar, Ohambre des mises en accusation du 29 avril 1864. KÉPVH. IEOMÁNY. 1875-78. IX. 13 t