Képviselőházi irományok, 1875. IX. kötet • 372. sz.

Irományszámok - 1875-372. Folytatása a büntetőtörvénykönyv indokolásának

372. szám. 95 1851, á l'Assemblée législative, faisait ressortir les motifs de cetté innovation: — „Si l'on a des poids et mesures faux, o'est-á-dire trempeurs, a portée du siége de la vente, cetté possession, punie aujourd'hui des peines de simple police, a paru á votre eqmmission devoir étre réprimée un peu plus sévérement. Elle n'est pas sans doute mise sur la mérne ligne que l'usage des faux poíds, mais elle est le dangereúx véhicule de cet usage et ne s'explique guére que comme le préliminaire de cet usage. En le frappant, on préviendra souvent cet usage diffioile á saisir." Sous le Oode pénal de 1832, la détention pure et simple, abstraction faite de toute tromperie consommée et de toute plainte, n'était punie par Fart. 479 que comme contravention. Elle n'admettait pas d'excuses; le juge ne dévait pas avoir égard á la bonne foi: On pouvait peut-étre soutenir avec quelque fondement que la condamnation prononcée pour un fait materiéi, ne portait pas atteinte á la probité. Aujourd'hui, la situation n'est plus la mérne; en élevant le fait de détention au rang de délit, le légiüateur a permis de fairé valoir les motifs légitimes qui excuseraient le fait materiéi. Mais il en résulte la conséquence nécessaire et forcée que la condamnation ne laisse pas intacte la probité. D'un autre cőté, la loi du 15 mars 1850 a volontairement employé des termes généraux, étrangers á la terminologie de nos lois pénales, pour caractériser des faits d'oú elle faisait dériver une incapacité. Cetté incapa­cité elle-méme est perpétuelle, et il est inexact de prétendre que le condamné jouisse de la plénitude de ses droits de citoyen et nait rien á gagner á la réhabilitation. Je crois devoir aller plus lóin encore et je soutiens avec con­viction que le systéme de la Oour de Colmar materiálisé une loi réparatrice et morale dönt le législateur n'a pas entendu renfermer l'application dans le cercle étroit de l'utilité actuelle et immédiate. La réhabilitation est accessible désor­mais á tous les condamnés, lors mérne qu'aucune incapacité n'entrave leur vie publique ou privée. En effet, il resté toujours la flétrissure morale quil dóit leur étre permis d'effacer par leur régénération. L'opinion publique ne s'y trompe point. Lorsqu'un coupable, inspiré par le eulte de l'honneur, s'efforce de conquérir 1'estimé de ses concitoyens, personne ne pourrait comprendre que ses heureux efforts et ses louables tentatives dussent étre découragés par u TO fin de non-recevoir insurmontable. On peut dire, en empruntant aux aneiennes lett­res de réhabilitation, une expression juste et énergique, que l'ancien condamné s'il n'est privé d'aucun des droits civiques ou civils, a encore besoin de se fairé restituer dans sa bonne fame et renommée. Les texte de la loi revisée en 1852 ne contient pas la régle étroite et impitoyable que la Cour de Colmar a cru y découvrir. L'art. 619 du Code d'instruction criminelle veut que tout con­damné puisse ötre réhabilité. Aucune exception no vient limiter cetté faveur qui n'est souvent que justice. Si, plus lóin, l'art. 634 signale, pour les effacer, les incapacités légales, ses prévisions si naturelles et si logiques ne peuvent en rien affecter la généralité du principe établi au début du chapitre IV. En definitive, la réhabilitation est éminemment favorable, et il convient, dans un intérét de morale publique, qui n'échappera certainement pas aux magistrats de la Cour supréme, d'en étendre les effets au lieu de les restreindre arbitrairement par une interpretation qui ne s'appuie sur aucun texte formel. Je n'ai pas besoin de rappeler que, d'aprés la jurisprudence de la Cour de cassation, un pourvoi est impossible contre les avis des Cours impériales en cetté matiére, alors mémo _/

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