Képviselőházi irományok, 1875. IX. kötet • 372. sz.

Irományszámok - 1875-372. Folytatása a büntetőtörvénykönyv indokolásának

372. szám 93 le condamné a résidé, faisant connaítre: 1° la durée de sa residence dans chaque commune, avec indication du jour ou elle a commencé et de celui auquel elle a fini; 2° sa conduite pendant la durée de son séjour; 3° ses moyens d'exis­tence pendant le mérne temps. Oes attestations doivent contenir la mention ex­presse qu'elles ont été rédigées pour servir á l'appróciation de la demande en réhabilitation. Le procureur impérial prend, en outre, l'avis du maire des communes et du juge de paix des cantons oú le condamné a résidé, ainsi que celui du sous­préfet de l'arrondissement. Art. 625. Le procureur impérial se fait dólivrer: 1° une expédition de l'arrét de condamnation, 2° un extráit des registres des lieux de détention ou la peine á été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné. II trans­met les piéces, avec son avis, au procureur général. Art. 626. La Cour dans le ressort de laquelle résidé le condamné est saisie de la demande. Les piéces sönt déposées au greffe de cetté Cour par les soins du procureur général. Art. 627. Dans les deux mois du depót, l'affaire est rapportóe á la chambre d'aecusation ; le procureur général donne ces conclusions motivées et par écrit. Il.peut requérir, en tout état de cause et la Cour peut ordonner, mérne d'office, de nouvelles informations, sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de six mois. Art. 628. La Cour, le procureur général entendu, donne son avis motivé. Art. 629. Si l'avis de la Cour n'est pas favorable á la réhabilitation, une nouvelle demande ne peut étre formée avant l'expiration d'un délai de deux années. Art. 630. Si l'avis est favorable, il est, avec les piéces produites<» transmis par le procureur général et dans le plus bref délai possible, au ministre de la Justice, qui peut consultcr la Cour ou le tribunal qui a prononcé la con­damnation. Art. 631. L'Empereur statue sur le rapport du ministre de la Justice. Art. 632. Des lettres de réhabilitation seront expédiées en cas d'admission de la demande. Art. 633. Les lettres de réhabilitation sönt adressées a la Cour qui a déli­béré l'avis. Une copie authentique en est adressée á^Ja Cour ou au tribunal qui a prononcé la condamnation. Ces lettres seront transcrites en marge de la minute de l'arrét ou du jugement de condamnation. :"; Art. 634. La réhabilitation fait cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation. Les inter­dictions prononcées par l'árt. 612 du Code de commerce sönt maintenues, non­obstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précédent. Aucun individu condamné pour crime, qui aura commis. un second crime et subi une nouvelle condamnation á une peine afflictive ou infamante, ne sera admis a la réhabilitation. Le condamné qui, aprés avoir obtenu sa réhabilitation, aura encouru une nou­velle condamnation, ne sera pas admis au bénéfice des disposition qui précédent.

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