Képviselőházi irományok, 1875. IX. kötet • 372. sz.

Irományszámok - 1875-372. Folytatása a büntetőtörvénykönyv indokolásának

92 372. szám. Mindezek szerint a szóban forgó esetben vádlott ellenében a porosz bíróságok bűnügyi illetőségének még akkor sincsen helye, ha feltesszük, hogy az általa Hamburgban kötött szerződés Poroszországban vált jogérvényessé. III. A III. Fejezethez. A büntetésekről. Loi du 3 juűlet 1852. Article unique. — Le décret du 18 avril 1848. est abrogé. Le chapitre IV. du titre VII. du livre II. du Oode d'instruction criminelle est pareillement abrogé; il est remplacé par les articles suivants: Art. 619. Tout condamné á une peine afflictive ou infamante ou á une peine correctionnelle, qui a subi sa peine, ou qui a obtenu des lettres de gráce, peut étre róhabilité. Art. 620. La demande en réhabilitation, pour les condamnés á une peine afflictive ou, infamante, ne peut étre formée que cinq ans aprés le jour de leur libóration. Néanmoins, ce délai court, au profit des condamnés á la dégradation civique, du jour oú la condamnation est devenue irrévocable, ou de celui de l'expiration de la peine de l'emprisonnement, si elle a été prononcée. II court au profit du condamné á la surveillance de la haute police, prononcée comme peine principale, du jour ou la condamnation est devenue irrévocable. Le délai est réduit á trois ans pour les condamnés á une peine correctionnelle. - Art. 621. Le condamné á une peine afflictive ou infamante ne peut étre admis á demander sa réhabilitation, s'il n'a résidé dans le mérne arrőndisse­ment depuis cinq années, et pendant les deux derniéres dans la mérne commune. Le condamné á -une peine correctionelle ne peut étre ;admis á demander sa réhabilitation, s'il n'a résidé dans le mérne arrondissement depuis trois années et pendant les deux derniéres dans la mérne commune. Art. 622. Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur impérial de Yarrondissement, en faisant connaitre: 1° la date de sa condam­nation; 2° les lieux oú il a résidé depuis sa libération, s'il s'est écoulé, a prés cetté époque, un temps plus long que celui fixé par l'art. 620. Art. 623. II dóit' justifier du paiement des frais de justice,* de l'amende et des dommages-intéréts auxquels il a pu étre condamné, ou de la remise qui lui en a été faite. A dófaut de cetté justification, il dóit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partié léséé a renoncó á ce moyen d'exécution. S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il dóit justifier du paie­ment du passif de la faillite, en capital, intéréts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite. Art. 624. Le procureur impérial provoque, par l'intermédiaire du sous­préfet, des attestations dólibérées par les conseils municipaux des communes oú

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