Képviselőházi irományok, 1875. IV. kötet • 119-170. sz.

Irományszámok - 1875-135. Törvényjavaslat az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között 1875. junius 22-én kötött kereskedelmi szerződésről

132 135. szám. 8-0. Les Deux Hautes Parties contractantes s'entendront sur les préeautions et mesures á prendre afin de pouvoir aceorder pour certaines localités oú on le jugera nécessaire le libre passage en dehors des routes douaniéres, des objets qui'sönt exempts, en Autriche-Hongrie et en Eoumanie des droits de douane tant á l'entrée qu'á la sortie, conformément au lois et réglements de chaque pays. Protocole finai. Au momenfc de procéder á la signature de la Oonvention de commerce oonclue á la date de oe jour entre l'Autriche-Hongrie et la Eoumanie les Plénipotentiaires soussignés du Grouverne­ment de Sa Majesté l'Empereur et Eoi et du Grouvernement de Son Altesse le Prince de Eoumanie ont fait au sujet des articles sous mentíonnés de cetté Oonvention les réserves. et les déelarations suivantes: Article I. Par les mots „biens immeubles ruraux" insérés au dernier alinéa du 1-er article on n'a pas voulu exclure les maisons et constructions de toute sorté établies sur ces biens immeubles ruraux et qui sönt également soumises a la mérne restriction. II est entendu, en mérne temps, entre les deux Hautes Parties contractantes que, par la disposition de cet article, on na pas voulu dé>oger áux droits de chaque Grouvernement de prendre par des lois et des réglements, toutes los mesures nécessaires de police et de súreté, et notam­ment celles par rapport á l'établissement de tout individu dans une commune rurale avec t'autorisation seulement du Oonseil municipal; toutefois ces lois et ordonauces ne pourraient en­traver d'aucune facon la liberté de commerce et ne devraient porter atteinte aux droits et priviléges stipulés réciproquement, par la présente Oonvention, en faveur des nationaux des deux pays. 1 - Article II. Le Plénipotentiaire roumain déclare que son Grouvernement á l'intention de révoquer dans le plus bref délai et avant l'exécution de la présente Oonvention encore, le réglement qui exige aujourd'hui que celui que passe la frontiére sóit nanti d'une certaine somme d'argent. ' Article IV. II est bien entendu que par les dispositions de cet article IV. les deux Hautes Parties contractantes n'entendent nullement déroger aux restrictions faites par le dernier alinéa de l'article I. au sujet du droit d'acquérir et de posséder des biens immeubles ruraux. Article VI. Le tarif conventionnel actuellement en vigueur en Autriche-Hongrie se compósant des tarifs spéciaux annexés au traités de commerce eonclus par iAutriche-Hongrie avec la Francé, en date du 11 Décembre 1866. avec l'Italie; en date du 23 Avril 1867. avec l'ünion douaniére de l'AUemagne, en date du 9 Mars 1868. et avec la Grrande-Bretagne, en date du 30 .Décembre 1869. il est entendu que par suite du principe de la nation la plus favorisóe dönt jouijj la Eou­manie en vertu de la présente Oonvention, elle participera á l'avenir, a tous les bénéfices, con­séquences et modifications qui résulteraient d'un changement ultérieur de ces traités et de ces tarifs spéciaux. Article IX. Les deux Hautes Parties contractantes sönt tombées d'accord de réunir immódiatement aprés que la présente Oonvention sera conclue par l'échange des ratifications, une Oommission mixte qui sera chargée de eompléter, dans l'espace de quatre mois, le tarif conventionnel dönt il est fait mention dans les art. IX. et X. tant pour les droits d'importation que pour ceux d'exportation.

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