Képviselőházi irományok, 1875. IV. kötet • 119-170. sz.
Irományszámok - 1875-135. Törvényjavaslat az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között 1875. junius 22-én kötött kereskedelmi szerződésről
* '• 135. szám. 131 joncs et cannes ordinaires, plantes vivantes (plants et provins de vigne) céróales en gerbes ou en épis, plantes légumineuses, chanvre et lin, non battus, pommes de térre;. c) ruches avec abeilles vivantes; * d) sang de bestiaux; e) lait doux et lait caillé; / f) charbons de bois, de térre, tourbe, oharbons de tourbe; g) pierres a bátir et de taille, pierres á paver et meules, pierres ordinaires a aiguiser, cous ordinaires pour faux et faucilles, toutes les pierres sóit taillées sóit non taillées — mais ni polies ni taillées en dalles, — soories, cailloux, sable, chaux et plátre crus, marne, argile et en général toute sorté de térre ordinaire, servant á fabriquer des briques, pots, pipes et vases; h) briques; i) sons, pains de colza et >autres déchets de fruits pressós et cuits et de semences olóagineuses; j) charrée végótable ou de houille, engrais, vinasses, lavures, dréche, marc, balagures, tessons de marchandises en pierre ou en argile, lavures d'or et d'argent, limon; k) pain et faríné en quantité de 10 Kilogrammos; viande fraiche „ „ „4 „ fromage „ „ „2 ' * beurre frais „ „ „ 2 „ 2-o. Eesteront également libres de tout droit de douane a l'importation en AutricheHongrie a travers les frontiéres austro-hongroise et roumaine, ainsi que par la voie du Danube á travers tous les ports de ce fleuve, tant de la Roumanie que de l'Autriehe-Hongrie, les céréales en général, produit du sol de la Roumanie; 3-o. Les vins de toute sorté, produit du sol de l'Autriehe-Hongrie, importós en Roumanie par les voies mentionnées dans l'article précédent, paieront á leur entrée en Roumanie sóit en futailles sóit en bouteilles, un droit ad valorem de oinq et demi pour cent. Les vins de la Roumanie entrertmt par toutes les frontiéres de i'Autriclie-Hongrie en ne payant sóit en futailles sóit en bouteilles que les droits d'entrée accordós a la nation la plus favorisée sans que leur position d'aujourd'hui sóit dans aucun cas aggravóe; 4-o. Seront exempts des droits de douane d'importation et d'exportation et jouriront de libre passage en dehors des routes. douaniéres les bétes de labeur, instruments agricoles le mobilier et les effets que les paysans, domiciliés aux extrémes frontieres, importeront ou exporteront par la ligne douaniére pour leurs travaux agricoles ou par suite du changement de leur doinicile. 5-o. Les animaux vivants, importós d'un territoire á l'autre ne paieront réciproquement a leur entrée, que les droits d'importation qui sönt ou seront prélevós en Autriclie-Hongrie dans le commerce de frontiére, conformóment aux stipulations des traités conclus á ce sujet avec les nations les plus favorisées. 6-o. Les fariiies et farineux alimentaires, produit de l'industrie de l'Autricíie-Hongrie, seront librep de tout droit de douane á l'importation en Roumanie a travers les frontiéres austrohongroise et,roumaine, ainsi que par la voie du Danube a travers tous les ports de ce fleuve. 7-ö. Les produits du sol provenant des propriétés des sujets des deux Haates Parties contractantes qui se trouveraient par la ligne frontiére austro-hongroise et roumaine sóparóes des logis et fermes, seront exempts des droits d'entrée et de sortie á leur transport dans ces batiments (habitations ou fermes). Les concessions contenues au No.' 1. et m No. 3. sönt cependant limitées aux habitants d'une enceinte le long de la frontiére qui ne dépasserait pas en Autrichü-Hongrie et en Roumanie la distance de 10 Kilométres. 17*