Képviselőházi irományok, 1875. IV. kötet • 119-170. sz.

Irományszámok - 1875-135. Törvényjavaslat az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között 1875. junius 22-én kötött kereskedelmi szerződésről

116 Le G-ouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Eoi de Bohémé etc. et Eoi Apo­stolique de Hongrie et le Gouvernement de Son Altesse le Prinoe de Eoumanie, également animós du désir d'étendre et de développer les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conolure á cet eífet une Oonvention et ont nőmmé pour leurs Plénipotentiaires savoir: Sa Majesté l'Empereur et Eoi le Sieur Jules Oomte Andrássy de Osik-Szent-Király et Kraszna-Horka, Son Conseiller intimé, Ministre de Sa Maison et des affaires étrangéres, Grand­Croix de l'Ordre de St. Etienne etc. etc. et Son Altesse le Prince. de Eoumanie le Sieur George Oostaforu,' Son Agent diplomatique, Grand-Oroix de l'Ordre de Francois-Joseph etc. lesquels, aprés s'étre communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sönt convenus des articles suivants: I. II y aura pleine et entiére liberté de commerce et de navigation entre les sujets de la Monarchie austro-hongroise et ceux de la Principauté de Eoumanie qui pourront les uns et les autres s'établir libremént dans le territoire de l'autre Etát. Les sujets de Sa Majesté l'Empereur et Eoi en Eoumanie et les sujets de Son Altesse le Prince de Eoumanie en Autriche-Hongrie, soient qu'ils s'établissent dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux territoires, soient qu'ils y résident temporairement, ne seront pas soumis, dans l'exercice de leur commerce et de leur industrie, á des droits, impőts, taxes ou patentes sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront percus des nationaux: les priviléges, exemptions, immu­nités et faveurs quelconques dönt jouiraient, en matiére de commerce et d'industrie les sujets d'une des Hautes Parties contractantes seront communs aux sujets de l'autre. , II est entendu que par cetté disposition on n'a pas voulu déroger aux lois et ordonnances en vigueur dans les Etats des deux Hautes Parties contractantes et applicables á tous le étran­gers en général: l-o En Autriche-Hongrie, aux lois relatives au commerce de colportage et á l'exercice de la pharmacie, et 2-o en Eoumanie aux lois et prescriptions concernant la prohibition d'acquérir et de posséder des biens immeubles ruraux (voir art. IV.). II. Les négociants, les fabricants et les industriels en général, qui pourront prouver d'avoír acquitté dans le pays oú ils résident, les droits et impots nécessaires pour l'exercice de leur com­merce et de leur industrie, ne seront soumis, á ce titre, a aucun droit ou impot ulterieur dans l'autre pays, lorsqu'ils voyageront ou feront voyager leurs commis ou agents, soit avec soit sans échantillons, das l'intérét exclusif du commerce ou de l'industrie qu'ils exercent, et a l'eífet de fairé des achats ou de recevoir des commissions. 135. szám.

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