Képviselőházi irományok, 1875. IV. kötet • 119-170. sz.

Irományszámok - 1875-135. Törvényjavaslat az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között 1875. junius 22-én kötött kereskedelmi szerződésről

i I 135. szám. / 117 Les sujets des Etats contractants serpnt réciproquement traitós comme les nationaux, lorsqu'ils se rendront d'un pays á l'autre pour visiter les foires et marchés, dans le but d'y exer­cer leur commerce et d'y débiter leurs produits. Les sujets d'une des Hautes Parties contractantes, qui exercent le métier de charretiers entre les divers points des deux territoires ou qui se' livrent á la navigation soit maritime, soit fluviale, ne seront soumis, par rapport á l'exercice de ces métiers et industries, a aucune taxe industrielle ou spóoiale sur le territoire de l'autre. Aucune entrave ne sera apportéo á la libre circulation des passagers et les formalitás administratives relatives aux doeuments de voyage, seront restreintes aux strietes exigences du service public au passage des frontiéres. III. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes seront exempts, sur le terri­toire de l'autre, de tout service militaire, sur térre et sur mer, tant dans la troupe réguliére qu'e dans la milice et la garde nationale. Ils seront dispensés également de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, du logement militaire, de toute contribution de guerre, de toute réquisition ou prestation militaire de quelque sorté que ce soit, hormis cepen­dant les charges attachóes á la possession ou á la location de biens immeubles ainsi que les prestations ou réquisitions militaires auxquelles sorit soumis tous les nationaux en leur qualité de propriétaires ou de locataires d'immeubles. „ • Ils ne pourront étre assujettis, ni personnellement, ni par rapport a leurs meubles ou immeubles, á d'autres devoirs, restrictions, taxes ou impőts qu'á ceux auxquels seront soumis les nationaux. . IV. Les Eoumains en Autriche-Hongrie, et les Autrichiens et Hongrois en Eoumanie auront réciproquement le droit d'acquérir et de posséder des biens de toute sorté et de toute nature, meubles ou immeubles, et en pourrént librement disposer par achat, vente, donation, permutation, contrat de mariage, testament, héritage et par quelqu' autre acte que ce soit, aux mémes conditions que les nationaux sans payer des droits, contributions et taxes autres ou plus élevés que ceux auxquels sönt soumis les nationaux en vertu des lois (voir art. I.) Les deux Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de n'empécher le com­merce réciproque de leurs sujets par aucune prohibition d'importation, d'exportation on de transit­Toutefois ne sönt pas soumis á ces dispositions les articles suivants: le tabac sous toutes ses formes, le sel, les armes, la poudre et les munitions de guerre. Ne sönt pas compris dans cetté restriction les fusils, pistolets et armes de commerce avec les objets et cartouches indispen­sables á leur usage. Des mesures prohibitives pourront également étre prises: l-o, par égard a la police sanitaire, et surtout dans l'intérét de la santé publique et con­formément aux principes internationaux adoptés á ce sujet, et 2-o, dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre. Aucune des deux Hautes Parties contractantes ne soumettra l'autre a une prohibition d'importation ou d'exportation qui n'aurait pas été applica,ble, dans les mémes circonstances, á toutes les autres nations.

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