Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.
Irományszámok - 1887-721
m DCCXXÎ. SZÁM. savons et huiles fermer, fruits frais, feuilles de tabac fraîches, laine, peaux, fourrures, cuirs, fruits séchés ou cuits, tendons d'animaux, cornes et onglons, os (entiers et moulus), poissons séchés, houblon, mastic frais. Pour toutes les autres marchandises sèches de l'espèce désignée à l'article 32 de la Convention cette tolérance est réduite à 1°/«. § 9. (Art. 38 de la Convention.) La valeur représentant l'intérêt à la livraison devra être inscrite en toutes lettres, à la place réservée à cet effet sur la lettre de voiture. Dans ce cas il est permis de percevoir une taxe supplémentaire qui ne pourra pas dépasser, par fraction indivisible de 200 kilomètres, cinq pour mille de la somme déclarée. La taxe minimum est de cinquante centimes. § 10. (Art. 48 de la Convention.) A défaut de conventions spéciales, les délais de livraison déterminés par l'article 14 de la Convention et le § 6 des présentes dispositions réglementaires, seront partagés entre les différents chemins qui auront pris part au transport de la manière suivante : 1. Entre deux chemins de fer voisins: a) Le délai d'expédition, en deux parties égales. b) Le délai de transport, en raison des distances d'application parcourues sur chacun des deux chemins de fer. 2. Entre trois chemins de fer ou plus: a) Le premier et le dernier reçoivent d'abord chacun 12 heures de délai d'expédition pour la petite vitesse, et 6 heures pour la grande vitesse. b) Le reste du délai d'expédition et un tiers du délai de transport sont partagés par parts égales entre les chemins de fer parcourus. e) Les deux autres tiers du délai de transport sont partagés en raison des distances d'application parcourues sur chacun de ces chemins de fer. Les délais supplémentaires, auxquel un chemins de fer aurait droit, en vertu des dispositions spéciales de son règlement d'exploitation, seront attribués à ce chemin de fer. L'intervalle entre le moment où la marchandise est remise au premier chemin de fer, et celui auquel le délai commence à courir, reste exlusivement à la disposition de ce chemin de fer.