Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.

Irományszámok - 1887-721

DGCXXI. SZÁM. 85 Règlement relatif a ^institutions d'un office central. Art. I. Le Conseil fédéral de la Confédération suisse est designé pour organiser et surveiller l'Office central institué par l'article 57 de la Convention. Le siège de cet Office sera à Berne. Il scia pourvu à cette organisation immédiatement après léchang*' de« ratifications et de manière à ce qu'il soit en état de fonctionner aussitôt après la mise en vigueur de la Convention. Les frais de cet Office qui, jusqu'à nouvelle décision, ne pourront pas dépasser la somme de 100,000 francs par année, seront supportés par chaque Etat dans la proportion du nombre de kilomètres des lignes de chemins de fer admises au service des transports inter­nationaux. Art. II. L'Office recevra" tous les renseignements de nature à intéresser le service des transports internationaux qui lui seront communiqués par les États contractants et par les administrations de chemins de fer. II pourra, à l'aide de ces documents, faire paraître une publication pério­dique dont un exemplaire sera adressé gratuitement à chaque État et à chacune des admini­strations intéressées. Les exemplaires qui seraient demandés en sus de ce service seront payés à un prix qui sera fixé par l'Office. Ce journal sera rédigé en allemand et en français. La nomenclature des objets désignés aux alinéas 1 et 3 de l'article 2 de la Convention, ainsi que les modifications successives qui pourraient être introduites à cette nomenclature par des États contractants, seront, aussi prompteinent que possible, portées à la connaissance de l'Office central, qui transmettra l'ensemble de ses renseignement et modifications à tous les États contractants. Quant aux objets visés par l'alinéa 2, l'Office central demandera à chacun des États contractants et communiquera aux autres États tous les renseignement nécessaires. Art. III. Sur la demande de toute administration de chemins de fer, l'Office servira d'intermé­diaire pour le réglement des comptes résultant des transports internationaux. Les bordereaux et créances pour transports internationaux restés impayés pouront lui être adressés pour en faciliter le recouvrement. A cet effet, l'Office mettra immédiatement le chemin de fer débiteur en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.

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