Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.

Irományszámok - 1887-721

68 DCGXXI SZÁM. Art. 52. Il ne nera pag permis d'introduire le recours en garantie dans l'instance relative à la demande principale en indemnité. Art. 53. Le juge dn domicile du chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est exclusive­ment compétent pour toutes les actions en recours. Lorsque l'action devra être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur aura le droit de choisir, entre les juges reconnus compétents en vertu de l'alinéa 1 du présent article, le juge devant lequel il portera sa demande. Art. 54 Sont réservées les conventions particulières que les chemins*de fer peuvent, seit d'avance, soii dans chaque cas spécial, contracter entre eux concernant les recours. Art. 55. Sauf les dispositions contraires contenues dans la présente Convention, la procédure à suivre sera celle du juge compétent. Art. 56. Les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le juge compétent en vertu des dispositions de la présente Convention, seront, lorsqu'ils sont devenus exécutoires en vertu des lois appliquées par ce juge compétent, déclarés exécutoires dans les Etats signataires de h Convention par l'autorité compétente, sous les conditions et suivant les formes établies par la législation de cet État, mais sans révision du tond de l'affaire. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu'aux condamnations en" dommages intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur à raison du rejet de sa demande. La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens (cautio judicatum solvi) ne pourra être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international. Art. 57. l'our faciliter et assurer l'exécution de la présente Convention, il sera organisé un Office central des transports internationaux, chargé: 1° De recevoir les communications de chacun des États contractants et de chacune des administrations de chemins de fer intéressées et de les notifier aux autres États et administrations. 2° De recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent rviee des transports internationaux. 3° De prononcer, à la demande des parties, des sentences sur les litiges qui pourraient s'élever entre les chemin^ de fer. 4° D'instruire les demandes en modification de la présente Convention, et en tout cas, quand il y aura lieu, de proposer aux divers États la réunion d une nouvelle Conférence. 5° Enfin de faciliter entre les diverses administrations les relations financières néces­sitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance, et d assurer, à ce point de vue, la sécurité des rapport« des chemins de fer entre eux.

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