Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.
Irományszámok - 1887-721
DCCXXr. SZÁM. 69 Un règlement spécial déterminera le siège, la composition et l'organisation de cet Office, ainsi que ses moyens d'action. Art. 58. L'Office central prévu à l'article 57 est chargé de recevoir les notifications des États concernant l'inscription ou la radiation d'un chemin de fer sur la liste dressée en conformité de l'article 1 er . L'entrée effective d'un chemin de fer nouveau dans le service des transports internationaux n'onr i lieu qu'un mois après la date de la lettre de l'Office notifiant la présentation aux autres États. La radiation d'un chemin de fer sera faite par l'Office central aussitôt qu'il aura reçu de l'un des Etats contractants la notification que celui-ci a constaté que pour une raison financière ou pour un empêchement matériel, un chemin de fer dépendant de cet État et porté sur la liste par lu dressée ne se trouve plus dans la condition de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. La simple réception de l'avis émanant de l'Office donnera immédiatement à chaque administration le droií de cesser, avec le chemin de fer dénoncé, toutes relations de transport international sauf ce qui concerne les transports en cours, qui devront être continués jusqu'à destination. Art. 59. Tous les trois ans au moins une conférence de délégués (les Etats participant à la Convention sera réunie, afin d'apporter aux disporitions de la présente Convention les améliorations ou modifications jugées nécessaires. Toutefois, des conférences pourront avoir lieu avant cette époque, sur la demande du quart au moins des États intéressés. Art. 60. La présente Convention engagera chaque État signataire pour la durée de trois ans, à partir du jour où elle entrera en vigueur. Chaque État qui voudra se retier à l'expiration de ce délai, devra prévenir les autres États une année davance. A défaut de notification, l'engagement sera censé prorogé pour une nouvelle période de trois ans. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats contractants aussitôt que faire se pourra et n'entrera en vigueur que trois mois après la date de rechange des actes des ratification. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets Fait à Berne, le quatorze octobre mil huit cent quatre-vingt-dix. Pour F Autriche-Hongrie L. S.: Sellier. » l'Allemagne » Otto von Billow, » la Belgique » JoOiift. » la France » Cte de Dîesbaeh % K. George. » l'Italie » A. Peiroleri. » le Luxembourg » W. Leibfried» » les Pays-Bas » T. M. C. Asser. ./. C. M. van Riemsdyk. y> la Russie » .1. Hamburger. N. Isnard. » la Suisse » Welti. Farner.