Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.

Irományszámok - 1887-721

64 ÎXJCXXI. SZÁM. chandise, ou que la tolérance fixée ne peut pas s'appliquer à raison de la nature de la mar­chandise ou des circonstances dans lesquelles s'est produit le manquant. En cas de perte totale de la marchandise, il ne pourra être fait aucune déduction résultant du déchet de route. Art. 33. Si la livraison n'a pas eu lieu dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai fixe pour la livraison (art. 14), l'ayant-droit peut, sans avoir à fournir d'autre preuve, considérer la marchandise comme perdue. Art. 34. Si, en vertu des articles précédents, l'indemnité pour perte totale ou partielle de la mar­chandise est mise à la charge du chemin de fer, l'indemnité ser.i calculée d'après le prix courant des marchandises de môme nature et qualité, au lieu et à l'époque où la marchandise a été acceptée au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité sera calculée d'après la, valeur ordinaire de la mar­chandise évaluée sur les mêmes bases. Il sera alloué eu (»une les droits de douane, de transport et autres fia is qui auraient pu être déboursés. Art. 35. Les chemins de fer auront la faculté d'offrir au public des conditions spéciales (tarifs spéciaux) dans lesquels sera fixé le maximum de l'indemnité à payer en cas de perte ou d'avarie, à la condition que ces tarifs spéciaux correspondent à une reduction sur le prix de transport total calculé d'après les tarifs respectifs ordinaires de chaque chemin de fer, et que le même maximum de l'indemnité soit applicable à tout le parcours. Art. 36. L'ayant-droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue peut, dans la quittance, faire une réserve d'après laquelle, *i la marchandise est retrouvée dans les quatre mois de l'expiration du délai de livraison, il en soit avisé immédiatement par le chemin de fer. Dans ce cas, l'ayant-droit pourra, dans le délai de 30 jours depuis le jour où il aura été avisé, exiger que la marchandise lui soit délivrée sans frais, à son choix, à lagarede départ ou à la gare de destination désignée dans la lettre de voiture et moyennant la restitution de l'indemnité qu'il a reçue. Si la réserve dont il est question à l'alinéa 1 ci-dessus n'a pas été faite, ou si l'ayant-dioit n'a pas donné d'instructions dans le délai de 30 jours mentionné à l'alinéa d ci-dessus, ou encore si la marchandise a été îetrouvée postérieurement au délai de quatre mois, le chemin de ter disposera de la marchandise retrouvée, conformément aux lois de son pays. Art. 37. En Cas d'avarie le chemin de fer aura à payer le montant intégra] de la dépréciation suhie par la marchandise. Si l'expédition a eu lieu sous le régime d'un tarif spécial confor­mément à l'article 35, l'indemnité à allouer sera proportionnellement réduite. Art. 38. S'il y a une déclaration d'intérêt à la livraison, il pourra être alloue, en cas de perte totale ou partielle, en outre de l'indemnité fixée par l'article 34 et en cas d'avarie, en outre de I indemnité fixée d'après l'article 37, des dominâmes-intérêts, (fui ne pourront pas

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