Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára - III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb.

III. Rész. 89 Kereskedelmi ministerium. § 41. En vertu du point a) de la section précédente, les parlies sont obligés, de prendre immédiatement en commun un échantillon ; dans le cas du point b) par conlre, le receveur de la marchandise est obligé de faire prendre officiellement un échantillon, immédiatement aprés inspection. §. 42. Si dans le cas du point a) du §. 41, l’une des parties manque de prendre l’échantillon commun, l’autre partié est obligée, et cela, ä Budapest, par le Secrétériat de la Bourse et ailleurs officiellement, de faire prendre un échantillon sur les frais de la partié hésitante. §. 43. Si le réelamation faite contre toule la quantilé ou une partié de la marchandise presantée pour inspection, est eonfirmée par la commission experte de la bourse, le vendeur a le droit, égaleihent lorsqu’il s’agit des promptes livraisons — pour des contrats cependant ä remplir ä un certain temps, seulement pendant le temps stipulé — de faire une nouvelle présentation ä Budapest dans les 3 jours et en dehors de Budapest sous 5 jours, ä doter du jour de la publication du jugement resp. de la commission experte. •— Si cependant, la non veile marchandise présantée est également déclarée contraire á la qualité contractée, P acheteur est autorisé, de faire usage de n’importe lequel droits lui appartenants, comme spécifié dans le §. 54. §. 44. Le est vendeur tenu á restituer á 1’ acheteur les frais occasionnés et prouvés, par la présentation de la marchan­dise contraire au contrat. Si, par contre, la commission experte ne confirme pás la réelamation faite contre la qualité et ilen résulte un délai dans la réception de la marchandise, P acheteur est égale­ment obligé de bonifier au vendeur tous les frais causés par la réelamation (magasinage jours de planche etc) ainsi que le dommage event, prouvé. VI. Du Paiement. §■ 45. Le paiement dóit étre effectué k délivraison de la mar­chandise et aprés remise de la facture. Mais le vendeur a le droít, de demander le paiement immédiat du montant respect aussi des lavraisons partielles. §■ 46. Si la valeur vénale est réglée par une acceptation, par une lettre de change ou mandat, la couverture dóit étre effectuée aprés la délivraison de la marchandise et k pré­sentation de la facture. LorSqu’ il s’ ágit des quantités plus larges, exigeant plus de deux jours pour la délivraison, le vendeur est autorise ä demander journellement la contre- voleur respective. Si P acheteur ne remets dans le terns précisé pas la contre-voleur convenue, le vendeur a le droit de considérer la transaction comme faite » an comptant« et de reman- der ainti paiement du montant écliu de la facture ; dans ce cas il est cependant tenu á bonifier á P acheteur les inléréts jusqu’ an jour de P échéanee des effets stipulés pour paie­ment, au taux di la Banque Austro-Hongroise. §• 47. L’ acheteur u’ a pas le droit de déduire pour intéréts ou escompte sur paiements faits avant P échéanee. L’ acheteur est obligé de faire toujour ses paiements, franco de frais. Pour des marchandises ä livrer, le vendeur est autorisé á compter á P acheteur 5°/o d’ intéréts annuels, sur les débours débilants P acheteur. §. 48. La reclamation contre des postes particuliers dans la facture n’ autorise pas P acheteur de refuser totalement le reglement du montant de la facture. §. 49. Si le pailment est stipulé, contre la remise du récépissé, ll peut.étrc exigé seulement conlre un reyu du cheminde fer etc. ou contre un documevt pored. §• 50. Si la converlure de la voleur vénale doit étre cffectuée, en partié ou en totalité avant la délivraison de la marchan­dise, le vendeur a le droit, en cas d’ hésilation de la part de P acheteur, de procéder contre lui, conformement aur §. §. 54—59. §. 51. Si la compagnie des chemin de fer ou de navigation refuse, par suite d’ interruption de service, P acceptation des marchandises vendues franco gare ou franc bateau ou payoble contre récépissé, le vendeur pent demander á P acheteur de prendre possession de la marchandise préte et de lui en payer et si P acheteur u’y doune pas suite im­médiatement, le vendeur est autorise d’ assurer la marchan­dise et de Pemmagasiner aux frais et perils de P acheteur. Dans des tels cas, P acheteur pent déduvre du montant de la facture, seulement les frais de la compagnie du chemin de fer su de navigation, valables en son temps. §. 52. En vendant sur la base de la pariié d’une station indi- quée dans le contrat, le vendem a le droit de livrer la marchandise aussi dans une autre station de la mérne region de production. Si la route de la réexpedition n’est pás stipulée dans le contrat, les parties contractantes sont mutuellement obli- gées, ä décompter les difTérenees de frét, résultant d’une part entre la station du départ et cehe d’ arrivée, et d‘ autre port entre la station de pariié nommée dans le contrat et station destinataire. Si par contre la direction de P expédition de la mar­chandise a été fixée an contrat, les difTérenees de frét sont á décompter: — sans égard la route que la marchandise a prise — 1°, entre la station de parité nommée dans le contrat et la station destinataire et 2° entre la station de laquclle la marchandise a été expédiée et la station de réception stipulée dans le contrat. Les décomptes mutuels se font sur la base des Tarifs généraur de transport ét lex taux de rabais. §• 53. Si la marchandise est á expéder á une station quelcon- que de la compagnie des chemins de fer ou de navigation et P expédition a été effeclée comme stipulée, le poids de la gare expéditriee. Si le vendeur a omis de faire constater officiellement le poids á la gare de départ P acheteur a le droit de faire constater oficiellemcnt le poids á la gare d’ arrivét: dans ce cas, le manque de poids permis par le réglement des che- mindes fer et des compagnies de navigation, á étre consi- déré comme perle naturelle, loqnelle u’ est pás á restituer par le vendeur. Mais si le receveur de la marchandise a également man- qué de faire constater officiellement le poids, le poids indi- qué dans la lettre de voiture sert pour base de la facture. Ces conditions sont aussi valables, si le poids á consla- ler officiellement ä la gare de départ ou d’arrivée, forme la base á décompter, selon le contrat. VII. Délais. §. 54. En cas de délai dans la délivraison resp. dans la recep­tion de la marchandise, la partié maintenant le contrat est autorisé — selon sa volonté - : a) De demander de la partié hésitante le remplissement du contrat et la compensation du dommage causé por le délai; b) Le désister simplement du contrat et le déclarer nul et non venu ; c) D’achter resp. de vendre pour comple de la partié

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