Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1932 / 3-4. szám - Le projet de code civil Hongrois. (A magyar polgári törvénykönyv tervezetéről.)

217 du Projet, celles-ci, sous leur forme nouvelle, furent adoptées par les rédacteurs du nouveau texte. C'est ainsi qu'il y eut des échanges mutuels entre le droit existant et les travaux des codificateurs. II est évident que de pareils échanges ne peuvent se produire que sous un régime dans lequel la jurisprudence se forme librement. C'est précisément ee fait dont quelques-uns tirent argument pour combattre l'opportunité de la codification. Inutile de dire que la souplesse de la jurisprudence ne com­pense pas l'insítabilité juridique qui en est la compagne. On peut étre frappé par le nombre relativement insigni­flant des modifications de principe que contient le projet d'aprés-guerre par rapport au projet d'avant-guerre. II faut y voir une justificiation de la thése de la force vitaié et de la eontinuité qu'oppose le droit civil aux époques isiuccessives. C'est ainsi que ce sont principalement des lois spéciales qui reflétent les manifesitations de la vie économique d'aprés­guerre. Mais tout ce á quoi la jurisprudence d'aprés-guerre a abouti sur le terrain du droit civil général sous ses nouveaux aspeete: nouvelles circonstances économiques, ébranlement des conditions de l'acte, valorisation, ne sont que l'adaptation au nouvel état de choses de principes connus depuis longtemps. Toutefoiis, on remarquera une série de nouvelles concep­tions juridiques si l'on compare le Projet avec les Codes en vigueur. Mais elles ne sont pas l'application de nouveautés économiques ou sociales d'aprés-guerre, et se présentent comme le développement d'idées recues pendant les époques précé­dentes. III. En ce qui concerne les détails du Projet, nous devons signaler en premier lieu l'aggravation de la „responsabilité civile objective." Le principe de la répartition équitable du dommage a été énoncé dans une mesure inconnue jusqu'á pré­sent; on s'est proposé de développer le systéme de la respon­sabilité établi par le Code civil frangais (articles 1382 á 1386). C'est ainsii que fut édicté á l'art 1737 le principe général de la réparation équitable en cas de dommages causés involontaire­ment; l'art 1741 spécifie le responsabilité civile des exploita­tionsi dangereuses; la responsabilité des patrons pour leurs employés est énoncée á l'art 1721. Inspiré par ce principe, Fart 1149 prévoit la responsabilité pour la défaillance involon­taire mérne en matiére contraetuelle, thése dont les consé-

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