Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1932 / 2. szám - Le droit réel hongrois. (A magyar dologi jog.)

205 la pisciculture, la loi restreint le moins possible la peche des poissons destinés á la consommation, mais protége, d'une maniére efficace, les alevins. C'est pour cetté raison qu'il n'interdit,, mérne dans les eaux couran* tes, que les modes de péche absolument nuisibles, notamment ceux qui détruisent les alevins, et laisse le sóin de la fixation d'autres défenses équitables á une réglementation par décret. La loi XX de 1883 sur la chasse fut également modifiée par la loi XXIV de 1925, chargeant le Ministre de l'Agriculture de réglementer á nouveau, par décret, conformément aux intéréts de l'élevage du gibier, les périodes oü la chasse est prohibée. Cetté réglementation contenue au décret no 85,000 F. M. 1925 fut modifiée plus tard par le décret no 18,000 F. M., 1929. C'est dans l'intérét du reboisement et de l'établissement de foréts dans la grandé plaine hongroise („Alföld") que la loi XIX de 1923 obligea les propriétaires d'immeubles (les possesseurs) á établir d'aprés les plans fixés par l'autorité, surtout sur des territoires sablonneux, salitreux et marécageux, des foréts et des groupes d'arbres (pour arréter le vent) et de bordér de rangées d'arbres les propriétés d'une assez grandé étendue (article 1 et 2). Le propriétaire devra tolérer l'exécution des travaux entrepris par l'autorité (art. 9.). En revanche, la loi accorde aux propriétaires diverses faveurs. Des restrictions du droit de propriété se trouvent aussi dans les lois XLIII de 1925 sur l'établissement de vignes et XVII de 1929 sur l'explois tation des Aignes et les communes viticoles. Ce sont les difficultés de la mise en valeur du raisin et du vin qui ont rendű nécessaire l'interdiction prévue á l'art 1 de la derniére loi et selon laquelle, sauf quelques excep* tions, on ne peut établir une nouvelle vigne sans l'autorisation préalable du Ministre de l'Agriculture et seulement sur les territoires dont le sol n'est pas propre á d'autres cultures, c'esbáídire seulement sur des terrains immunisés (résistant au phylloxéra), sablonneux, situés sur des pentes qui servaient de vignes déjá avant que le phylloxéra eűt apparu. Maintes dis* positions de la loi XVII de 1929 visent á l'amélioration de la qualité du raisin, ainsi qu'au développement de la viticulture et de la manutention exacte de vin. Part l'art 8 de la loi LXI de 1923, le Ministre de l'Agriculture fut autorisé á imposer aux propriétaires des territoires endommagés par des eaux stagnantes l'obligation de dessécher les eaux intérieures nuisibles. En dehors de cetté restriction servant l'intérét des propriétaires, la loi favorisa par d'autres dispositions et bénéfices n'ayant pas un caractére de droit réel des travaux de régularisation contre les inondations, ainsi que de correction des eaux, travaux qui, depuis 1867, ont obtenu de grands succés mais qui, malheureusement, se sont arrétés depuis ces derniéres dizaines d'années. La loi XVI de 1929 sur les stations balnéaires dont nous avons déjá parié á propos du droit d'expropriation forcée, établissait de nouvelles servitudes légales et restrictions au droit de propriété. C'est ainsi que l'art 31 de la loi, modifiant la loi XXIII de 1885, donna le pouvoir au Ministre de l'Agriculture d'ins*tituen, á la demande de l'un quelconque des intéressés,

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