Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)
1932 / 2. szám - Le droit réel hongrois. (A magyar dologi jog.)
206 pour la défense des sources des eaux minérales et thermales, ainsi que des stations balnéaires, une zone de protection á l'intérieur de laquelle les propriétaires ne pourront exécuter des fouilles et des creusements qu'avec la permission de l'autorité publique, sans toutefois compromettre la quantité et le qualité des eaux protégées. Le propriétaire a droit á une indemnité pour le préjudice subi par la fixation de la zone de protection. (Cf. Recueil des arréts en matiere de droit civil, tome X no 206). Les articles 19 á 24 de la loi statuent sur les ceintures de protection pouvant étre établies autour des lieux curatifs. Aucune exploitation agricole, indu» strielle ou commerciale pouvant nuire aux exigences hygiéniques du lieu curatif, troubler les conditions de guérison ou le repos des baigneurs, ou menacer leur sécurité, ne peut étre installée dans la ceinture de protection intérieure. Dans l'hypothése oü les intéréts du lieu curatif l'exigent, on peut ordonner la conservation ou la modification de certains modes d'exploita* tion agricole (par exemple le maintien des foréts) mérne dans la ceinture de protection extérieure. Aucune indemnité ne peut étre attribuée pour les restrictions de propriété émanant de la fixation de la ceinture de protection. Une exception fut établie par l'art de la loi IX de 1927 á la tradition qui constitue la régle générale de transmission du droit de propriété des biens mobiliers. Aux termes de cet article, la propriété, totale ou partielle d'aucun bateau, de plus de 20 tonneaux, inscrit sur le registre des bateaux des eaux intérieures, ne peut étre transmise valablement que par un acte public ou sous seing privé faisant foi, et par inscription sur le registre des bateaux. L'acte juridique transmettant le droit de propriété d'un immeuble, pour étre valable, dóit étre passé, en vertu de l'art 1 du décret no 4420, M. E., 1918 (maintenu en vigueur par l'art 77 de la loi XXXVI de 1920) en écriture simple. Pour ce qui concerne l'ins'cription de la transmission des immeubles agricoles aux livres fonciers en particulier, abstraction faite des exceptions énumérées á l'art 17 de la loi XXXVI de 1920, elle ne peut avoir lieu sans qu'il sóit justifié que l'autorité adminisrtrative en a pris acte. Selon l'art 25 de la loi, l'acte juridique dóit étre considéré comme approuvé lorsque l'autorité compétente dans les 30 jours de sa présentation ne prend aucune résolution. Le but originel du droit de préemption de l'État était de se procurer, autant que possible de gré á gré, les immeubles agricoles nécessaires á la réforme agraire, au colonage et á d'autres objets de la politique agraire. La droit de préemption de l'État constituant ainsi une restriction du droit de propriété exerca, au point de vue économique, des effets nuisibles surtout lors des adjudications judiciaires des immeubles. Pour éviter ces consé* quences préjudiciables, l'art 27 de la loi VIII de 1925 et l'art 5 de la loi XV de 1925 limitérent l'intervention de l'État lors des adjudications de telle facon que, depuis lors, l'État ne peut étre considéré que comme un simple enchérisseur qui concourt au succés de l'adjudication. Du resté, il faut observer que l'État ne pouvant exercer son droit de préemption que s'il dispose d'une couverture budgétaire suffisante, les propriétaires sont actuellement les premiers á se plaindre que l'État ne fasse pas valoir ce droit. Droit dont l'exercice pourrait efficacement contre*balancer la dimi*