Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1932 / 2. szám - Droit hypothecaire registre foncier. (A magyar jelzálog és telekkönyvi rendtartás.)

194 L'hypothéque autorise le créancier á se payer sur l'immeuble hypo* théqué. La créance peut consister dans une part de copropriété ou dans un droit réel de garantie, et plusieurs immeubles hypothéqués peuvent servir solidairement pour la garantie de la mérne créance (articles 1 á 5 de la loi). Une hypothéque ne peut étre limitée á l'usufruit de l'immeuble que si la charge hypothécaire du fonds se heurte á un obstacle juridique (al. 2 de l'art 49 du D. R. F.). L'hypothéque, sans qu'aucun accord sóit nécessaire á cet effet, prend naissance par suite de la déclaration écrite du propriétaire et de l'inscription par l'autorité chargée de la conservation des livres fonciers (art 6 de la loi). Les inscriptions au livre foncier doivent mentionner le créancier et la créance (art 7 de la loi et art 17 du D. R. F.). La créance peut étre fixée non seulement par de l'argent et des valeurs en compte, mais aussi par l'équivalent en argent de produits agricoles ou de l'or. Cependant, étant donné que le prix d'adjudication est versé dans la monnaie du pays, il est prescript que le baréme de la conversion en argent sóit également fixé. Pour que cet argent sóit vraiment l'équivalent de la créance inscrite, on charge de la répartition du prix d'adjudication un notaire public qui effectue, sur la base du cours réel au jour du paiement, le versement des sommes revenant aux créanciers conformément á l'ordonnance du tribunal (art. 16 du D. E.). Le caractére accessoire de l'hypothéque se manifeste par le fait que. au point de vue du droit matériel, le droit hypothécaire passe également au cessionnaire á raison de la simple transmission de la créance, hors de toute formalité á la conservation des hypothéqués; (art. 8 de la loi) et la prescription de la créance ou la cessation de son exercice en justice autorisent le titulaire á demander la radiation de l'hypothéque (art. 14 de la loi). La protection de l'acquisition de bonne foi par voie du livre foncier s'étend aussi aux créanceg garanties par hypothéque (art. 47 de la loi). En raison de la volonté des parties, l'hypothéque ne peut cesser que par suite de la déclaration de renonciation du créancier et de la radiation ordonnée par l'autorité chargée de la conservation des livres fonciers (13 de la loi). L'hypothéque s'éteint de plein droit par la réalisation compléte de la faculté qu'elle comporte, c'est=ásdire lorsque la créance est réglée par voie de vente sur saisie (art. 12 de la loi). Si le créancier hypothécaire est inconnu ou si s-a résidence est incon* nue, il y a lieu sur la demande du propritéaire de l'immeuble de radier l'hypothéque au moyen de la procédure par voie de sommation publique. Conformément á cetté procédure, la radiation a lieu sans consignation du montant de la créance lorsque 32 ans se sont écoulés depuis la derniére inscription relative á l'hypothéque et que, pendant l'époque indiqée, aucune circonstance propre á provoquer l'interruption de la prescription ne s'est produite. A défaut de ces conditions la radiation ne peut avoir lieu qu'aprés la consignation du montant de la créance (articles 15 et 16, articles 80 á 92 du D. R. F.). La position du propriétaire de l'immeuble hypothéqué se distingue nettement de celle du débiteur personnel. Le propriétaire n'est jamais obligé de payer le créancier, le paiement ne constituant que sa faculté et il n'est tenu que de souffrir la voie d'exécution lorsque la créance n'est

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