Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)
1932 / 2. szám - Droit hypothecaire registre foncier. (A magyar jelzálog és telekkönyvi rendtartás.)
195 pas réglée. II s'ensuit que, abstraction faite des divergences découlant de l'effet juridique de l'inscription au registre foncier et des régles de la pro* tection de l'acquisition de bonne foi par voie du livre foncier, l'état du droit du propriétaire est réglementé conformément aux principes du cautionnement. C'est ainsi qu'il peut demander la radiation de l'hypothéque, opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur personnel, fairé valoir, á titre de compensation, non seulement ses» propres créances réci* proques, mais aussi les créances réciproques du débiteur personnel, et, enfin l'exception de la transmission de la créance par suite du réglement de la dette (articles 39 á 47 de la loi). Dans l'ancien droit, c'était le systéme des hypothéques á progression qui était en vigueur. II ne comportait qu'une seule exception, á savoir qu'en cas de radiation par conversion de la créance de l'ancienne hypothéque, on pouvait constituer une nouvelle hypothéque au rang de l'ancienne hypothéque jusqu'á concurrence de la partié encore subsistante de la créance garantie par l'inscription. II était évident que le systéme des hypothéques á progression ne pouvait étre maintenu en présence des crédits fonciers modernes oü les conditions de l'ouverture de crédit pour les hypothéques de premier, deuxiéme et troisiéme rangs sont essentiellement différentes. II fallait donc choisir entre les systémes suisse, allemand et autrichien de la „Ilikémé Teilnovelle". C'est ce dernier qui, vu sa concordance avec 1'an* cienne mesure exceptionnelle en rapport avec la conversion, pouvait le mieux étre adapté aux normes existantes (articles 18 á 22 de la loi et articles 32 á 37 du D. R. F.). L'essence du systéme du droit de disposer du rang (principe de la priorité fixe) consiste á autoriser le propriétaire á empécher, en cas d'extinction d'une hypothéque, la progression des hypothéques postérieures, en constituant á la place de l'hypothéque éteinte, jusqu'á concurrence de celle*ci, une nouvelle. Le propriétaire qui ne désire pas bénéficier de cetté faculté immédiatement aprés la radiation de l'hypo* théque peut la réserver, par l'inscription sur les livres fonciers. pour la durée d'un an. Dans ces circonstances, il n'y avait aucun obstacle á ce qu'on maintienne aussi la mesure de la conversion dans le sens des ancien* nes normes (al. 1. de l'art 16 du D. R. F.). Le droit de disposer du rang s'étant montré impraticable lorsque l'hypothéque était constituée pour la garantie d'un impöt, d'une créance insignifiante, ou par voie d'exécution, les articles 91 et 92 de la loi XXXIV de 1930 l'ont écarté dans les hypothéques indiquées. Le propriétare est permis de fairé annoter á l'avance au livre foncier la mention qu'il désire constituer une hypothéque jusqu'á concurrence d'une somme déterminée. En cas de semblable mention, la priorité de l'hypothéque sera déterminée non par l'arrivée de la requéte en vue de l'inscription de l'hypothéque, mais par l'enregistrement de la mention préalable, pourvu que depuis la date de cet enregistrement, 6 mois ne se S'oient encore écoulés (art. 17 de la loi). Le droit de disposer du rang revient chaque fois au pro* priétaire de l'immeuble (art. 36 du L>. R. F.). Le contenu objectif de l'hypothéque fut réglementé, en substance, con« formément aux dispositions analogues du Code Civil allemand. C'est ainsi que l'hypothéque s'étend, avec certaines restrictions, sur les produits agri*