Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1932 / 2. szám - Droit hypothecaire registre foncier. (A magyar jelzálog és telekkönyvi rendtartás.)

192 rence de 75% du cours coté en Bourse, mais en aucun cas au^dessus d'une somme plus élevée que la valeur nominale, et en cas de titres non cotés á la Bourse jusqu'á concurrence de 50% de cetté valeur, 3° pour l'escompte de traites de premier ordre, et 4° pour l'achat d'immeubles qui sont grevés d'une créance hypothécaire de l'institut kiismerne, mais seulement jusqu'á concurrence de la somme nécessaire á son recouvrement. En ce qui conceme les régles juridiques relatives aux autres obiiga* tions garanties par une hypothéque, elles montrent une évolution analogue (cf. articles 26 á 32, de la loi XXX de 1920, les lois VIII de 1927 et VII de 1928). C'est un principe général du droit hypothécaire que toutes les créances hypothécaires de l'institut émetteur de lettre de gage doivent servir respec* tivement de garanties á toutes les lettres de gage et obligations émises. Abstraction faite de la stipulation de l'art 2 précité de la loi XV de 1925, la seule exception qui fút faite á ce principe est contenue dans la loi VIII de 1927 qui admet que des tranches déterminées des obligations émises* par la Société Coopérative Centrale de Credit de Hongrie, en face d'autres obligations émises par elle, peuvent jouir d'une priorité á l'égard de cer« tains groupements de créances hypothécaires. VI. Les régles matérielles du droit hypothécaire. Les lois que nous venons d'analyser, sans vouloir toucher d'une facon durable aux régles matés rielles du droit hypothécaire, avaient á proprement parler, pour seule des* tination de déblayer les ruines, de rétablir l'état antérieur et d'écarter les obstacles qui, par suite de la modification des circonstances, s'étaient accu* mulés et entravaient le fonctionnement régulier des crédits fonciers. Et, bien qu'il sóit certain que ce ne sont pas, en général, les mes*ures législatives qui développent la vie économique, on ne saurait nier que les lois indi* quées tiennent une part considérable dans le redress'ement du crédit fon* cier pendant les derniéres années tel qu'il apparait dans le tableau cisdessus. En ce qui conceme la réforme proprement dite du droit matériel, les articles 6 á 10 de la loi XV de 1925 ont bien adopté les régles de la „lile Teünovelle" autrichienne relatives au droit de disposer du rang sur le registre foncier, mais ces articles ne purent avoir effet dans la vie pratique. Et cela pour la simple raison que le gouvernement n'ayant pas cru néces= saire d'édicter des décrets concernant leur mise en vigueur et leur exécution, les intéressés n'ont pas reconnu leur valeur pratique. En outre, la loi étant intitulée „concernant les dispositions pour faciliter l'adoption de crédits agricoles", il y eut controverse sur le point de savoir si la loi pouvait étre appliquée en dehors du cadre de ces crédits, et si non, quelle était la portée exacte de la notion du „crédit agricole". D'ailleurs, les rangs des anciennes hypothéques dépréciées n'étant pas propres á étre pris par de nouvelles hypothéques, les dispositions susindiquées n'auraient pu étre utilement appliquées immédiatement aprés la promulgation de la loi. Les premiers préparatifs de la réforme des régles matérielles du droit hypothécaire furent entamés des avant la grandé guerre. Le projet du Code Civil soumis á la Chambre des Députés en 1913 réfléta la premier la maniére dont le gouvernement avait concu la réforme. Le Projet, avec quelques modifications, fut adopté, pendant la guerre, par la

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